DECISION ET108691/2
Décision n° ET108691/2 dd. 01.03.2007
Droit à déduction - Arrêt Seeling - Patrimoine profesionnel - Utilisation à des fins privées - Assujetti personne physique - Professions libérales, charges, offices
Au 2ème alinéa du point 3.2 de la circulaire n° 5 du 31 janvier 2005, qui traite des critères d'affectation au patrimoine de l'entreprise, il est fait référence, pour les assujettis personnes physiques qui tiennent une comptabilité simplifiée, à l'inventaire annuel des avoirs et dettes de l'entreprise.
Or, il est apparu que les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office ne doivent pas tenir un tel inventaire mais doivent tenir un livre journal de recettes et de dépenses.
L'alinéa précité doit dès lors être complété par les mots « ou, pour les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, dans le livre journal de recettes et de dépenses ».
Il est en outre précisé que, pour ces dernières personnes, elles seront supposées avoir affecté le bien à leur patrimoine professionnel dans la mesure de la première déduction postulée.
Exemple :
Un vétérinaire a acheté pour 1.000 EUR hors TVA un ordinateur portable qu'il utilise en partie pour son activité professionnelle et en partie pour ses besoins privés.
Dans sa déclaration périodique, l'assujetti déduit 100 % de la taxe ayant grevé l'achat. Le bien est donc considéré comme affecté au patrimoine de l'entreprise à concurrence de 100 %.
Or, la proportion d'utilisation privée est en fait estimée, sous le contrôle de l'administration, à 30 %.
Chaque année, l'assujetti devra donc taxer cette utilisation privée en appliquant l'article 19, §1er, du Code sur une base imposable égale à 60 EUR (30% de 1/5 de 1.000 EUR , puisque la période de révision est de 5 ans).