Bâtiments anciens transformés, Info 14.10.04/1, bâtiment ancien transformé · Décisions administratives

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14 octobre 2004

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Bâtiments anciens transformés, Info 14.10.04/1, bâtiment ancien transforméBâtiments anciens transformés,circulaire AAF no 24/2002

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/batiments-anciens-transformes-aaf-info-45ae

Date
14 octobre 2004

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Info 14.10.04/1

14.10.2004 - Informations et communications (A.F.E.R.-T.V.A.)

Bâtiments anciens transformés - circulaire AAF n° 24/2002

La problématique des bâtiments anciens transformés qui, compte tenu de la nature ou de l'importance des transformations, peuvent dans certains cas être considérés comme des bâtiments neufs dont la cession peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, est traitée au chapitre V de la circulaire AAF n° 24/2002 du 6 décembre 2002.

Dans le cas où, nonobstant l'importance et l'ampleur des travaux effectués, l'utilisation ou l'occupation du bâtiment pendant la réalisation des travaux n'est pas interrompue, la cession de ces bâtiments n'est pas soumise, selon une interprétation stricte de la législation, à la TVA. L'administration admet toutefois que la cession de tels bâtiments puisse être soumise à la TVA aux conditions qu'elle a définies sous le n° 59 de la circulaire précitée.

Pour ce qui concerne l'application de la règle des 60 p.c. (voir Manuel de la TVA n° 152/2, troisième cas), l'administration estime que ce seuil doit être atteint au plus tard au moment de l'achèvement des travaux. Il importe de préciser que la condition supplémentaire prévue sous le n° 59 de la circulaire susvisée implique que seul le montant des travaux de transformation effectués à compter de la deuxième année précédant l'année au cours de laquelle a lieu la déclaration préalable visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 14, entre en ligne de compte pour le calcul dudit seuil.

Dans le cas où un bâtiment ancien transformé est considéré comme neuf parce que celui-ci a été modifié dans ses éléments essentiels, à savoir dans sa nature, sa structure et le cas échéant, sa destination (voir Manuel de la TVA n° 152/2, premier cas), ne sont également à prendre en considération que les modifications radicales que le bâtiment a subi à compter de la deuxième année précédant l'année au cours de laquelle la déclaration préalable en question a été déposée.

Textes cités

1
AR no 14 art. 11 occurrence