Les prestations effectuées par des praticiens de professions médicales et paramédicales ne · Commentaire TVA

Aller au texte
Juriel

1er septembre 2025

Rechercher

Les prestations effectuées par des praticiens de professions médicales et paramédicales ne

https://juriel.be/fr/commentaire-tva/prestations-effectuees-praticiens-professions-medicales-1ee5

Date
1er septembre 2025

Sur le document

Collection
Commentaire TVA
Langue du texte
français

Texte

65 paragraphes

Commentaire TVA. Les prestations effectuées par des praticiens de professions médicales et paramédicales ne bénéficiant pas d’un cadre légal ou réglementaire (article 44, § 1, premier alinéa, 2° du Code de la TVA) (seconde catégorie) (01.09.2025)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA

Section 5 - Les prestations effectuées par des praticiens de professions médicales et paramédicales ne bénéficiant pas d’un cadre légal ou réglementaire (article 44, § 1, alinéa 1er, 2° du Code de la TVA) (seconde catégorie)

Mise à jour 15.08.2026 – Versions précédentes : [01.07.2018] [01.06.2020] [01.05.2022] [01.10.2023] [15.08.2024] [01.09.2025]*

*même contenu que la version du 15.08.2026

Table des matières · 10 entrées

Préface

1. Première condition : la certification délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement

A. Les certifications obtenues en Belgique

a. La notion de certification

b. La notion d’établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement

c. Quelles sont les professions relevant de cette seconde catégorie ?

B. Les certifications obtenues à l’étranger

2. Deuxième condition : la qualité des prestations

A. Les praticiens ayant obtenu leur certification au sein d’un établissement belge reconnu

B. Les praticiens ayant obtenu leur certification au sein d’un établissement étranger reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement

Préface

La seconde catégorie de praticiens bénéficiant de l’exemption visée à l’article 44, § 1er, du Code de la TVA concerne les praticiens des autres professions médicales et paramédicales qui ne bénéficient pas d’un cadre légal ou réglementaire. Conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 05.12.2019 susmentionné et à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 27.06.2019, précité, cette exemption doit pouvoir être accordée aux prestations de soins à la personne prodiguées par des praticiens d'autres professions dans la mesure où ils disposent des qualifications nécessaires pour assurer des soins d’une qualité suffisante pour être considérés comme semblables à ceux proposés par les membres d’une profession réglementée, notamment s’ils ont mené à bien une formation pertinente et satisfaisante proposée par un établissement d’enseignement reconnu (Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, affaire C-597/17, du 27.06.2019, point 29).

L’article 44, § 1er, premier alinéa, 2°, nouveau, du Code de la TVA précise que cette exemption est applicable aux prestations de soins à la personne effectuées par des praticiens autres que ceux visés par la première catégorie lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :

•ils sont titulaires d’une certification délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement ;

•ils disposent au travers de cette certification des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les praticiens de professions médicales et paramédicales réglementées.

S’agissant de professions ou pratiques qui ne font pas l’objet d’un encadrement juridique particulier, leurs praticiens seront tenus, conformément à l'article 44, § 1er, deuxième alinéa, nouveau, du Code de la TVA, d’informer l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée préalablement à l’application de cette exemption. Cette obligation d’information permettra à l’administration, dans le cadre de sa mission de contrôle de la correcte application de la règlementation TVA et conformément à la jurisprudence européenne, d’établir un cadastre des différentes formations et certifications attestant que ces praticiens disposent des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne d’un niveau semblable à celles qui sont proposées par les praticiens des professions ou pratiques réglementées.

Cette obligation d’information fera l’objet d’une procédure particulière dont les modalités seront établies par voie d’arrêté royal. L’article 44, § 1er, deuxième alinéa, nouveau, du Code de la TVA, prévoit à cet effet une délégation au roi.

1. Première condition : la certification délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement

Il importe bien sûr de garantir la qualité des soins à la personne qui sont effectués. L'exemption ne doit ainsi pouvoir s'appliquer que pour des prestations délivrées dans le cadre dans lequel cette qualité de soins à la personne est reconnue sur la base d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière, et ce quel qu’en soit le cadre juridique ou règlementaire.

L’application de l’exemption, pour cette seconde catégorie de praticiens est donc conditionnée à l’existence d’une certification délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement. La certification constitue l’assurance que le praticien a suivi une formation et en a réussi les examens.

A. Les certifications obtenues en Belgique

a. La notion de certification

Sont considérées comme des certifications, au sens du présent texte, les grades suivants, qu’ils correspondent au titre délivré par l’enseignement supérieur de plein exercice ou qu’ils soient spécifiques à l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale :

•En ce qui concerne l’enseignement supérieur :

•brevet de l’enseignement supérieur ;

•bachelier ou le bachelier de spécialisation ;

•master ou le master de spécialisation.

•En ce qui concerne l’enseignement secondaire :

•certificat de qualification.

Il convient donc de relever que les attestations de réussite sanctionnant la réussite d’une unité d’enseignement, délivrées dans l’enseignement de promotion sociale, ne sont pas considérées comme des certifications au sens de l’article 44, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA. Concernant d’autres types de certifications, non citées ci-avant, une demande pourra être introduite aux services centraux de la TVA.

b. La notion d’établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement

Cette certification doit être délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement.

En Belgique, les autorités compétentes que sont les Communautés, ont listé les établissements d’enseignements reconnus. Sont ainsi visées plusieurs universités, Haute Ecoles, Ecoles supérieures des Arts, et Etablissements d’enseignement de promotion sociale organisant des sections d’enseignement supérieur :

•pour la Communauté française, un cadastre des Etablissements d’enseignement supérieur est ainsi établi aux articles 10 à 13 du décret du 07.11.2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (décret dit « paysage ») qui est disponible via le lien suivant : (http://www.enseignement.be/index.php?page=28260&navi=4596)

•pour la Communauté flamande, un registre des universités et des hautes écoles et des établissements de promotion sociale reconnus est accessible via l’adresse suivante : (https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/)

•pour la Communauté germanophone, une liste des établissements reconnus est disponible via leur site internet : (https://ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-5987/)

c. Quelles sont les professions relevant de cette seconde catégorie ?

Au regard des conditions précitées, l’offre de formation disponible actuellement en Belgique fait notamment apparaître 3 professions relevant de cette seconde catégorie :

•le psychomotricien ;

•le pédicure médical ou spécialisé ;

•l'assistant en psychologie.

Si d’autres professions remplissent les conditions précitées, une mise à jour de cette liste pourra être suggérée à l’administration par toute personne intéressée, par le biais d’une demande adressée aux services centraux de la TVA.

B. Les certifications obtenues à l’étranger

Les certifications étrangères doivent être délivrées par un établissement reconnu du pays de cet établissement et concerner la profession de psychomotricien, de pédicure médical, d’assistant en psychologie ou de toute autre profession qui serait rajoutée à cette liste selon la procédure précitée.

2. Deuxième condition : la qualité des prestations

Les praticiens de pratiques ne disposant pas d’un cadre légal ou réglementaire peuvent bénéficier de l’exonération à condition qu’ils disposent au travers de la certification mentionnée ci-dessus, des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les praticiens de professions de la première catégorie.

A. Les praticiens ayant obtenu leur certification au sein d’un établissement belge reconnu

Ces praticiens sont présumés, sauf preuve contraire, détenir une certification qui leur confère les qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soin à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les praticiens de professions de la première catégorie.

B. Les praticiens ayant obtenu leur certification au sein d’un établissement étranger reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement

L’obtention d’une certification constitue une garantie de la qualité de la formation du praticien et donc, indirectement, de la qualité de la prestation qu’il fournit. Par soucis de neutralité, il convient de considérer, dans ce cadre, que seules les certifications étrangères considérées comme équivalentes aux certifications belges correspondantes constituent une garantie suffisante de la qualité de la prestation qui sera fournie par le praticien.

La certification étrangère est considérée comme équivalente à celle délivrée en Belgique si l’une de ces conditions est remplie :

•la certification étrangère doit être d’un grade équivalent à celui des formations correspondantes délivrées par des établissements reconnus en Belgique ;

•la formation ayant donné lieu à la délivrance de la certification dont il est question doit être équivalente à la formation correspondante en Belgique. Cette équivalence est déterminée en fonction de différents critères tels que le contenu de la formation, sa durée, l’exigence de réussite d’un examen, la remise d’un travail de fin d’études…

Quelles sont les certifications relevant de cette seconde catégorie ?

L’administration constituera, au fur et à mesure des informations qui lui parviendront, un cadastre des certifications constituant une garantie de qualité suffisante.

Remarque

L’attention est attirée sur le fait que l’exemption ne s’applique que si les prestations effectuées par les professionnels susmentionnés poursuivent un but thérapeutique.

Tant pour les praticiens de professions (para)médicales réglementées ou de pratiques pour lesquelles il existe un cadre légal et/ou réglementaire, que pour les praticiens d’autres professions médicales ou paramédicales ou de pratiques non réglementées en tant que telles, l’exemption visée à l’article 44, § 1er, premier alinéa du Code de la TVA ne s’applique qu’aux soins médicaux que les praticiens effectuent dans le cade de leur profession ou de leur pratique, quel que soit le cadre légal ou réglementaire de celle-ci. Il s’ensuit que le professionnel de la santé peut appliquer l’exemption aux prestations de services qui relèvent de son expertise et qui font partie de la formation qu’il a suivie.

Textes cités

2