Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44, § 3, 8°, du Code de la TVA - Opérations de paiement et d'encaissement (01.04.2023)
LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable
Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA
Section 29 - Opérations de paiement et d'encaissement (article 44, § 3, 8°, du Code de la TVA)
Mise à jour 01.04.2023 – Versions précédentes : [01.07.2018] [01.06.2020] [01.06.2021] [01.04.2022]
Conformément à l'article 44, § 3, 8°, du Code de la TVA sont exemptées de la taxe, « les opérations de paiement et d'encaissement, y compris la négociation, à l'exception du recouvrement de créances ; le prestataire peut opter pour la taxation de ces opérations dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué ».
Cette exemption constitue la transposition partielle, en droit belge, de l’article 135, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE, précitée.
Les conditions pour l'exercice de cette option sont fixées par la circulaire n° 18/1979 du 26.10.1979. L'option est irrévocable et vaut pour toutes les opérations de paiement et d'encaissement effectuées par l'assujetti.
Les opérations de paiement et d'encaissement dont il s'agit, sont celles qui, avant le 01.01.1978, tombaient dans le champ d'application de la TVA sans toutefois être exemptées. Il ne s'agit pas seulement des opérations par lesquelles une personne se charge pour le compte d'une autre d'effectuer un paiement, mais aussi des opérations par lesquelles une personne encaisse pour le compte d'une autre une somme d'argent ; cet encaissement peut porter, notamment, sur des effets de commerce, sur des coupons et des titres remboursables, sur des reçus ou sur des factures.
Lorsqu'il n'y a pas d’encaissement pur et simple, comme c'est le cas, par exemple, lorsqu'il est nécessaire de recourir à la contrainte pour obtenir le paiement, l'opération s'analyse en un recouvrement de créances. Cette prestation de services est exclue du bénéfice de l'exemption par la même disposition.
Bien que l'option pour la taxation des prestations de services des courtiers et mandataires en matière d'opérations de paiement et d'encaissement ne résulte pas expressément de la disposition susmentionnée, l'administration admet que l'option en question existe également dans leur chef.
Lorsqu'il a exercé l'option pour la taxation conformément à la circulaire n° 18/1979 du 26.10.1979, l'assujetti peut déduire, selon les règles habituelles, la TVA grevant les biens et les services qu'il utilise pour effectuer les opérations de paiement et d'encaissement visées par l'option, même lorsque le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le preneur est établi (voir l’article 45, § 1er, 1° à 3°, du Code de la TVA).
Pour conclure, il convient de noter que, dans son arrêt rendu dans l’affaire C-42/18, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de l’article 135, paragraphe 1, sous d) de la directive 2006/112/CE précitée, dont l’article 44, § 3, 7° et 8°, du Code de la TVA constituent la transposition en droit belge, ne sont pas applicables aux prestations de services fournies à une banque exploitant des distributeurs automatiques de billets, consistant à rendre et à maintenir opérationnels ces distributeurs, à les approvisionner, à y installer du matériel informatique et des logiciels afin de lire les données des cartes bancaires, à transmettre une demande d’autorisation de retrait d’espèces à la banque émettrice de la carte bancaire utilisée, à distribuer les espèces demandées et à enregistrer les opérations de retrait (Voir Cour de Justice de l’Union européenne, arrêt Finanzamt Trier contre Cardpoint GmbH, affaire C-42/18 du 03.10.2019).
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