Option pour la taxation des opérations de paiement et d'encaissement · Circulaires

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18/1979 26 octobre 1979

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Option pour la taxation des opérations de paiement et d'encaissement

https://juriel.be/fr/circulaires/18-1979-e99e

Numéro
18/1979
Date
26 octobre 1979

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

CIRCULAIRE 79/018

Circulaire n° 18 dd. 26.10.1979

Opérations de paiement et d'encaissement. Option pour la taxation.

Objet de la circulaire.

1. L'article 44, ° 3, 2 obis, inséré dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée par la loi du 27 décembre 1977 (v. circ. 3/1978), exempte de la taxe, depuis le 1er janvier 1978, les opérations de paiement et d'encaissement, à l'exception du recouvrement de créances. Suivant cette même disposition, le prestataire de services peut toutefois opter pour la taxation de ces opérations dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

La présente circulaire a pour objet de déterminer la manière dont cette option doit s'exercer et les conséquences de cette option.

Opérations de paiement et d'encaissement.

2. De l'exposé des motifs du projet de loi qui a conduit à la loi du 27 décembre 1977 précitée (Doc. parl., Ch. des Repr., session 1977-1978, n o 145/1, p. 15), il ressort que les opérations de paiement et d'encaissement qui sont visées par l'article 44, ° 3, 2 obis, sont celles qui, avant le 1er janvier 1978, tombaient dans le champ d'application de la T.V.A. sans toutefois être exemptées. Il ne s'agit pas seulement des opérations par lesquelles une personne se charge pour le compte d'une autre d'effectuer un paiement, mais aussi des opérations par lesquelles une personne encaisse pour le compte d'une autre une somme d'argent, cet encaissement peut porter, notamment, sur des effets de commerce, sur des coupons et des titres remboursables, sur des reçus ou sur des factures (v. rapport relatif au projet de loi créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, fait au nom des Commissions réunies des Affaires économiques et des Finances (Doc. parl., Sénat, session 19681969, n o 455, p. 112)

3. Lorsqu'il n'y a pas encaissement pur et simple, comme c'est le cas, par exemple, lorsqu'il est nécessaire de recourir à la contrainte pour obtenir le paiement, l'opération s'analyse en un recouvrement de créance. Cette prestation de services est exclue du bénéfice de l'exemption par l'article 44, ° 3, 2 obis, déjà cité, sauf, bien entendu, si une autre cause d'exemption est applicable (tel l'article 44, ° 1er, 1 o, s'il s'agit de prestations d'huissiers de justice).

Les autres opérations de paiement et d'encaissement sont en principe exemptées de la taxe par ce même article 44, ° 3, 2 obis, sous réserve de l'option pour la taxation.

Forme de l'option.

4. L'option pour la taxation des opérations de paiement et d'encaissement doit être exercée dans un document établi en deux exemplaires, qui mentionne le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation à la T.V.A. de l'assujetti et qui est daté et signé par lui. L'option a effet à partir du premier jour de la période de déclaration (un mois ou un trimestre) à laquelle se rapporte la déclaration à la T.V.A. à laquelle ce document est joint. L'office de contrôle de la T.V.A. renvoie à l'assujetti un exemplaire de ce document après y avoir indiqué la date de réception et y avoir apposé le cachet de l'office. L'assujetti doit conserver cet exemplaire.

Conséquences de l'option

5. L'option pour la taxation est irrévocable et vaut à l'égard de toutes les opérations de paiement et d'encaissement effectuées par l'assujetti.

Lieu des services visés

6. En règle, le lieu des prestations de services, qui ont pour objet des opérations de paiement ou d'encaissement au sens de ce qui précède, est réputé se situer à l'endroit ou le prestataire de services a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue (v. Code, art. 21, ° 2)

Etant donné qu'elles sont normalement effectuées par des banques et d'autres organismes financiers,dans l'exercice de leur activité spécifique, ces opérations sont visées à l'article 21, ° 3, 7 o,e, du Code de la T.V.A. Le lieu de la prestation de services est dès lors réputé se situer à l'endroit ou le preneur du service a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté Economique Européenne ou, pour les besoins de son entreprise, à un preneur établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire.

Déduction des taxes en amont

7. Lorsqu'il a exercé l'option pour la taxation conformément à la présente circulaire, l'assujetti peut déduire selon les règles habituelles, la T.V.A. grevant les biens et les services qu'il utilise pour effectuer les opérations de paiement et d'encaissement visées par l'option, même lorsque le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit ou le preneur est établi (v n o 6 et Code, art. 45, ° 1er, 1 o à 3 o)

8. S'il n'a pas exercé l'option, l'assujetti ne peut déduire la taxe en amont que dans l'hypothèse où la disposition faisant l'objet de l'article 45, ° 1er, 4 o, du Code trouve à s'appliquer.

Régime transitoire

9. Les assujettis qui avaient déjà la qualité d'assujetti au 1er janvier 1978 ou qui ont acquis cette qualité depuis lors et qui ont considéré comme montants taxables, les sommes qu'ils ont reçues en rémunération d'opérations de paiement et d'encaissement, peuvent continuer à soumettre à la taxe, jusqu'au 31 décembre 1979, les sommes qu'ils touchent pour l'exécution de telles opérations. A partir du 1er janvier 1980, il ne pourra plus en être ainsi que si l'assujetti joint à une déclaration périodique à introduire avant la fin de l'année 1979 le document d'option visé au n o 4 ci-avant. Dans ce document, il doit alors déclarer expressément que, avant le dépôt de ce document, il a déjà considéré comme services imposables les opérations de paiement et d'encaissement.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Doctrine administrative

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« … accomplies par lesdits organismes ne soient pas visées par les deuxième et troisième alinéas de l’article 6 précité). (2) Lorsqu’un membre a opté pour la taxation d’une activité qui est en principe exemptée (cfr. art. 44, § 3, 8°, du Code de la TVA et circulaire n° 18/1979 du 26.10.1979 ), cette activité, suite à l’option, n’est dès lors pas considérée comme une activité exemptée au sens de l’article 44, § 2bis, du Code de la TVA. 21. Une activité habituelle suppose une succession d’opérations, ce qui n’empêche pas que ces opérations … »

Exonération, groupement autonome, association de frais, serviceCirculaire12.12.2016

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