Opérations effectuées par les organismes de placement collectif · Commentaire TVA

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1er juin 2021

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Opérations effectuées par les organismes de placement collectif

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Date
1er juin 2021

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Commentaire TVA
Langue du texte
français

Texte

27 paragraphes

Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA - Opérations effectuées par les organismes de placement collectif - art. 44, § 3, 11° (01.06.2021)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA

Section 32 - Opérations effectuées par les organismes de placement collectif (article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA)

Mise à jour 01.06.2021 – Versions précédentes : [01.07.2018] [01.06.2020]

Conformément à l'article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA, est exemptée de la taxe, la gestion :

« a) des organismes de placement collectif visés par la loi du 03.08.2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;

b) des organismes de placement collectif visés par la loi du 19.04.2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ;

c) des sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l'article 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 12.05.2014 relative aux sociétés immobilières réglementées ;

d) des organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27.10.2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ».

Le critère essentiel d’un fonds commun de placement est la mise en commun des actifs de plusieurs bénéficiaires, permettant la répartition du risque supporté par ces bénéficiaires sur une gamme de titres (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt ATP Pension services A/S contre Skatteministeriet, affaire C-464/12 du 13.03.2014, point 51).

Pour bénéficier de l’exemption prévue par l’article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA, les services de gestion, fournis à un organisme visé par cette disposition, doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale et constituer des éléments spécifiques et essentiels pour la gestion de fonds communs de placement (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Abbey National plc et Inscape Investment Fund contre Commissioners of Customs & Excise, affaire C-169/04, du 04.05.2006, points 70 à 72).

À cet égard, il y a lieu de constater que l’activité spécifique d’un fonds commun de placement consiste dans le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH contre Finanzamt Bayreuth, affaire C-275/11, du 07.03.2013).

Outre les fonctions de gestion de portefeuille, constituent des fonctions spécifiques aux organismes de placement collectif les fonctions d’administration des organismes de placement collectif eux-mêmes, telles que celles indiquées à l’annexe II de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13.07.2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »).

Ainsi, les services de gestion comptable du fonds sont repris dans cette annexe II. Ils rentrent dans le champ d’application de l’exemption précitée (voir notamment en ce sens les points 72 et 73 de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Staatssecretaris van Financiën contre Fiscale Eenheid X NV cs, affaire C-595/13, du 09.12.2015).

Il en va de même des prestations de liquidation d’un fond commun de placement ainsi que des avis juridiques spécifiquement liés à une telle liquidation.

L'exemption s'applique également à l'égard des rémunérations d'administrateur qui sont allouées par les organismes de placement collectif, visés ci-dessus, à des institutions (par exemples les banques) qui agissent comme administrateurs desdits organismes (voir la décision n° E.T.127.850 du 30.03.2016, points 63 à 66).

De même, dans l’hypothèse où les actifs d’un fonds consistent en des biens immobiliers, l’activité spécifique de celui-ci comprend, d’une part, des activités relatives au choix, à l’achat et à la vente des biens immobiliers et, d’autre part, des tâches d’administration et de comptabilité, telles que le calcul du montant des revenus et du prix des parts ou des actions du fonds, les évaluations d’actifs, la comptabilité, la préparation de déclarations pour la distribution des revenus, la fourniture d’informations et de documentations pour les comptes périodiques et pour les déclarations fiscales, statistiques et de TVA ainsi que la préparation des prévisions de revenus (voir notamment Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Abbey National plc et Inscape Investment Fund contre Commissioners of Customs & Excise, affaire C-169/04, du 04.05.2006, et Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt ATP Pension services A/S contre Skatteministeriet, affaire C-464/12 du 13.03.2014).

En revanche, l’exploitation effective des biens immobiliers n’est pas spécifique à l’exploitation d’un fonds commun de placement en ce qu’elle dépasse les diverses activités liées au placement collectif des capitaux recueillis. Dans la mesure où l’exploitation effective des biens immobiliers vise à préserver et à accroître le patrimoine investi, son objectif n’est pas spécifique à l’activité d’un fonds commun de placement, mais est inhérent à tout type d’investissement (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Staatssecretaris van Financiën contre Fiscale Eenheid X NV cs, affaire C-595/13, du 09.12.2015).

L’établissement d’un prospectus d’un organisme de placement collectif est une prestation de services relative à la gestion administrative de cet organisme, qui peut bénéficier de l’exemption visée à l’article 44, § 3, 11° du Code de la TVA. La traduction de ce prospectus, et donc des informations qu’il contient et qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent évaluer en toute connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé, et principalement les risques qui y sont liés, dans les langues officielles du pays est également considérée comme une prestation de services relative à la gestion administrative de cet organisme, qui est exemptée de TVA en vertu des dispositions de l’article 44, § 3, 11° du Code de la TVA.

De manière plus générale, les services de commercialisation de parts d’OPC ne sont pas des services de gestion au sens de l’article 44, § 3, 11° du Code de la TVA, indépendamment de l’annexe II de la directive 2009/65/CE, précitée.

Certes, cette annexe contient une liste non exhaustive des fonctions incluses dans les activités de gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement, dont, outre les services de gestion de portefeuille et les services de gestion administrative, ceux de commercialisation des parts des OPCVM.

L’objectif visé à cette occasion n’est toutefois que de rapprocher sur le plan communautaire les conditions relatives à l'autorisation des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et d’ainsi promouvoir le commerce transfrontalier en réalisant une protection plus efficace des investisseurs. Cet objectif explique donc la vision plus extensive de la notion de gestion des OPCVM.

La Cour de Justice de l’Union Européenne, au point 64 de son Arrêt du 04.05.2006 dans l’affaire C-169/04, Abbey national, ne reprend d’ailleurs de ladite annexe II que les rubriques « Gestion de portefeuille » et « Administration » au titre d’opérations spécifiques à l’activité des organismes de placement collectif (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Abbey National plc et Inscape Investment Fund contre Commissioners of Customs & Excise, affaire C-169/04, du 04.05.2006).

Comme l’a décidé la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’Arrêt GfBk, affaire C‑275/11, du 07.03.2013, les prestations relevant de l’activité de gestion d’un organisme de placement collectif fournies par un tiers au gestionnaire d’un fonds commun de placement, relèvent de la notion de « gestion de fonds communs de placement » pour l’application de l’article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH contre Finanzamt Bayreuth, affaire C-275/11, du 07.03.2013).

Pour le surplus, il est renvoyé à la circulaire n° AFER 22/2008 (n° E.T.113.316) du 17.06.2008 relative aux services de gestion des organismes de financement des pensions mais qui s’applique également, mutatis mutandis, aux services de gestion des autres organismes de placement collectifs.

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