16.03.2021 - Loi portant des dispositions sur la fiscalité familiale et la suppression du système permanent de régularisation fiscale et sociale · Code de la TVA

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16.03.2021 - Loi portant des dispositions sur la fiscalité familiale et la suppression du système permanent de régularisation fiscale et socialeDispositions sur la fiscalité familiale et la suppression du système permanent de régularisation fiscale et sociale

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Texte

39 paragraphes

16.03.2021 - Loi portant des dispositions sur la fiscalité familiale et la suppression du système permanent de régularisation fiscale et sociale

(M.B., 23.03.2021, p. 23751 – Numac : 2021020586) err. (M.B., 29.03.2021, p. 29312)

(version coordonnée officieuse)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier - Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II - Finances

CHAPITRE Ier - Fiscalité familiale

Article 2

A l'article 132, alinéa 1er, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 6 juillet 2004 et modifié par la loi-programme du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "65 ans" sont remplacés par les mots "66 ans" ;

2° les mots "66 ans" sont remplacés par les mots "67 ans".

Article 3

L'article 2, 1°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026.

L'article 2, 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2031.

CHAPITRE 2 - Suppression de la régularisation (fiscale et sociale)

Article 4

Les chapitres 2 et 3 de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 5

Les déclarations-régularisation introduites au plus tard le 31 décembre 2023 pour lesquelles une attestation-régularisation n'a pas encore été délivrée à cette date par le Point de contact, continueront d'être traitées conformément aux règles visées aux chapitres 2 et 3 de la loi du 21 juillet 2016 précitée.

Article 6

Les attestations-régularisation délivrées avant le 1er janvier 2024, de même que celles délivrées après le 31 décembre 2023 sur la base de l'article 5, restent soumises aux règles fixées dans les chapitres 2 et 3 de la loi du 21 juillet 2016 précitée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

_______

Note :

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)

Documents : K55-1736

Compte rendu intégral : séance du 11 mars 2021.

Doctrine administrative

1

« … signalement automatique des transactions par le parquet au service de coordination antifraude (CAF) du SPF Finances dans les affaires pénales. Entre-temps, le système de régularisation fiscale a été supprimé au niveau national à compter du 31 décembre 2023 ( loi du 16 mars 2021 portant des dispositions sur la fiscalité familiale et la suppression du système permanent de régularisation fiscale et sociale ). 1. Quels montants ont été perçus dans le cadre de transactions dans des dossiers fiscaux de 2019 à 2023? Veuillez fournir un aperçu par année. 2. Pour quels montants des amendes ont-elles été infligées par les parquets par voie de transaction dans des … »

TransactionsQuestion parlementaire31.01.2024

1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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