Article 99 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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99 01.01.1974 - 30.06.2013 l’article est modifié L 28.12.1973, M.B. 29.12.1973

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Article 99 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
99
Période
01.01.1974 - 30.06.2013
Modification
l’article est modifié
Source
L 28.12.1973, M.B. 29.12.1973

Texte

6 paragraphes 3 points en vigueur du 01.01.1974 au 30.06.2013

§ 1er

Pour les biens autres que les biens d'investissement, qui appartiennent à un assujetti et que celui-ci détient en stock dans le pays au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, il est accordé restitution de la taxe de transmission, de la taxe de facture, de la taxe de luxe et de la taxe sur les locations mobilières et les transports, qui ont été payées pour les opérations suivantes :

1°

les transmissions dont ces biens ont été l'objet depuis leur production jusqu'à leur arrivée en mains de l'assujetti;

2°

les transmissions des matières entrées dans la fabrication, le conditionnement ou l'emballage des mêmes biens ou consommés au cours de ces opérations;

3°

les entreprises d'ouvrage, les transports et les locations auxquels ces biens et les matières qui y sont incorporées ont donné lieu.

§ 2

al. 1Le Roi fixe, par produit ou par groupe de produits, les taux moyens sur la base desquels les taxes sont restituées, en distinguant, s'il y a lieu, selon la qualité du bénéficiaire de la restitution ou celle de son fournisseur.

al. 2En ce qui concerne les biens que l'assujetti a fabriqués ou a soumis à une main-d'oeuvre industrielle, ces taux sont appliqués au prix pouvant être obtenu pour ces biens lors d'une vente effectuée dans le pays dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants. La base de calcul ainsi déterminée ne peut toutefois être supérieure à la moyenne des prix obtenus par l'assujetti pour les ventes de biens similaires effectuées au cours du dernier trimestre de l'année 1970.

al. 3En ce qui concerne les autres biens, les taux sont appliqués à la somme qui a servi de base à la perception de la taxe acquittée par l'assujetti lors de l'acquisition de ces biens. Des règles particulières peuvent être fixées en ce qui concerne les biens et les services pour lesquels un régime de franchise temporaire ou un autre régime spécial de perception de la taxe a été invoqué.

§ 3

Le Roi règle les modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les restitutions à opérer pour les bâtiments qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient érigés en vue de la vente selon les prévisions de l'article 61 (2) du Code des taxes assimilées au timbre ou étaient en cours de construction, ainsi que pour les prestations de services qui n'étaient pas accomplies à ce moment.

§ 4

La restitution est accordée sous forme de déduction, de la manière prévue au chapitre VII du présent Code. Elle n'est admise que dans la mesure où l'assujetti pourrait déduire, en vertu de l'article 45, la taxe sur la valeur ajoutée qui lui serait portée en compte si les biens étaient livrés ou si les services étaient fournis après le 31 décembre 1970.

§ 5

al. 1Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 47, alinéa 2, et 76, le montant des taxes à restituer est déduit, à concurrence chaque fois d'un douzième, dans la déclaration que l'assujetti doit remettre en vertu de l'article 50, § 1er, 3., au cours du premier mois de chaque trimestre civil des années 1972, 1973 et 1974.

al. 2Par dérogation à l'alinéa qui précède, pour l'assujetti qui à la date du 1er janvier 1974 est tenu de déposer des déclarations mensuelles, soit en vertu de l'article 16, alinéa 1er de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, soit pour s'être volontairement soumis au dépôt de déclarations mensuelles, le montant des quatre douzièmes qui reste à restituer à la date du 1er janvier 1974 ne peut être déduit dans les déclarations qu'il doit remettre en vertu de l'article 50, 1er, 3.

al. 3Le dit montant est fractionné et représenté par quatre titres de créance de montant égal répondant aux normes techniques fixées pour l'établissement des lettres de change. Ces titres de créance sont revêtus de la griffe du Ministre des Finances et sont remis à l'assujetti au plus tard le 15 février 1974. Ils sont payables par le Caissier de l'Etat successivement le vingt du premier mois de chaque trimestre civil de l'année 1975 et sont prescrits par trois ans à compter de la date de leur échéance.

al. 4Le Roi fixe les modalités de délivrance et de paiement des titres.

§ 6

Le présent article n'est pas applicable aux petits détaillants visés à l'article 56, § 2, alinéas 1 à 3.

Versions successives

2 versions première le 01.01.1974
En vigueurModificationSource
01.07.2013en vigueurl’article est abrogéL 17.06.2013, M.B. 28.06.2013
01.01.1974affichéel’article est modifiéL 28.12.1973, M.B. 29.12.1973