Texte
2 paragraphes 2 points en vigueur du 07.01.2007 au 02.02.2011
§ 1er
Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée peut, par décision motivée, ordonner la fermeture, pour une période déterminée, des établissements où le redevable de la taxe exerce son activité économique :
soit lorsque les garanties visées à l'article 88bis ne sont pas constituées;
soit en cas de non-paiement répété de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 93undecies C, § 2, alinéa 2, sauf si le non-paiement provient de difficultés financières des débiteurs de l'assujetti qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.
Par « établissements », on entend notamment au sens du présent paragraphe les locaux où une activité économique est exercée, les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts.
§ 2
al. 1La décision du directeur régional est notifiée par huissier de justice.
al. 2La décision est exécutoire à l'expiration du délai de deux mois à dater de la notification de la décision, à moins que le redevable de la taxe introduise un recours devant le tribunal compétent avant l'expiration de ce délai.
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Versions successives
4 versions première le 07.01.2007| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2020en vigueur | l’article est abrogé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 16.05.2016 | le § 1er, phrase liminaire et § 2, alinéa 1er, est modifié | L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016 |
| 03.02.2011 | le § 1er, 2°, est modifié | AR 19.12.2010, M.B. 24.01.2011 |
| 07.01.2007affichée | l’article est inséré | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |