Article 88ter du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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88ter 07.01.2007 - 02.02.2011 l’article est inséré L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006

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Article 88ter du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
88ter
Période
07.01.2007 - 02.02.2011
Modification
l’article est inséré
Source
L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006

Texte

2 paragraphes 2 points en vigueur du 07.01.2007 au 02.02.2011

§ 1er

Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée peut, par décision motivée, ordonner la fermeture, pour une période déterminée, des établissements où le redevable de la taxe exerce son activité économique :

1°

soit lorsque les garanties visées à l'article 88bis ne sont pas constituées;

2°

soit en cas de non-paiement répété de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 93undecies C, § 2, alinéa 2, sauf si le non-paiement provient de difficultés financières des débiteurs de l'assujetti qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.

al. 2

Par « établissements », on entend notamment au sens du présent paragraphe les locaux où une activité économique est exercée, les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts.

§ 2

al. 1La décision du directeur régional est notifiée par huissier de justice.

al. 2La décision est exécutoire à l'expiration du délai de deux mois à dater de la notification de la décision, à moins que le redevable de la taxe introduise un recours devant le tribunal compétent avant l'expiration de ce délai.

Versions successives

4 versions première le 07.01.2007
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
16.05.2016le § 1er, phrase liminaire et § 2, alinéa 1er, est modifiéL 27.04.2016, M.B. 06.05.2016
03.02.2011le § 1er, 2°, est modifiéAR 19.12.2010, M.B. 24.01.2011
07.01.2007affichéel’article est inséréL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006