Article 88bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

88bis 16.05.2016 - 31.12.2019 § 1er, alinéa 1er et § 3, est modifié L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 88bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-88bis/version-2016-05-16

Article
88bis
Période
16.05.2016 - 31.12.2019
Modification
§ 1er, alinéa 1er et § 3, est modifié
Source
L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 5 12 mots insérés 8 mots supprimés

Comparé à la version du 07.01.2007

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 88bis, § 1er, alinéa 1er et § 3, est modifié à partir du 16.05.2016 (Art. 48, L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016, p. 30290

Aller au texte de cette version

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 16.05.2016 au 31.12.2019

§ 1er

al. 1Par décision motivée du texte supprimé : directeur régional fin de la suppression. texte inséré : conseiller général de l’administration en charge fin de l'insertion. de la texte supprimé : taxe sur la valeur ajoutée, fin de la suppression. texte inséré : perception et du recouvrement, fin de l'insertion. une garantie réelle ou une caution personnelle peut être exigée de toute personne redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4, lorsque la valeur vénale de ses biens situés en Belgique et qui constituent le gage du Trésor, déduction faite des dettes et des charges qui les grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant présumé des obligations qui lui incombent, pour une période de douze mois civils, en vertu du présent Code ou en exécution de celui-ci.

al. 2Les éléments servant de base à la fixation des montants de la garantie réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et modalités de leur constitution, sont fixés par le Roi.

§ 2

al. 1Dans le mois de la notification de la décision visée au § 1er, le redevable peut introduire un recours devant le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.

al. 2La procédure est poursuivie selon les formes du référé.

§ 3

La garantie réelle ou la caution personnelle visée au § 1er doit être constituée dans les deux mois de la notification de la décision du texte supprimé : directeur fin de la suppression. texte inséré : conseiller général fin de l'insertion. ou de la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée, à moins que le redevable intéressé ne cesse, avant l'expiration de ce délai, d'exercer toute activité économique d'où il résulte qu'il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4.

Versions successives

3 versions première le 07.01.2007
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
16.05.2016affichée§ 1er, alinéa 1er et § 3, est modifiéL 27.04.2016, M.B. 06.05.2016
07.01.2007l’article est inséréL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006