Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.05.2007 au 31.03.2019
§ 1er
En cas de désaccord persistant relatif à la taxation porté devant le ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui, le redevable de la taxe peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
§ 2
al. 1La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable de la taxe a introduit au préalable une opposition à contrainte, lorsqu’une expertise a été requise en application de l’article 59, § 2, ou lorsqu’il a déjà été statué sur la contestation.
al. 2Lorsque le redevable de la taxe introduit une opposition à contrainte, lorsqu’une expertise en application de l’article 59, § 2, est requise ou lorsqu’il a déjà été statué sur la contestation, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.
§ 3
Suite au rapport de conciliation, la décision administrative peut rectifier le montant de la dette fiscale pour autant qu’il n’en résulte pas d’exemption ou de modération d’impôt. Il n’est cependant pas permis d’exiger un supplément d’impôt.
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Versions successives
4 versions première le 01.05.2007| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 09.03.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026 | |
| 01.01.2025 | le § 1er, alinéa unique est modifié et devient l'alinéa 1er, et le § 1er est complété par un alinéa modification abrogée avant son entrée en vigueur | L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |
| 01.04.2019 | § 2, est remplacé | L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018 |
| 01.05.2007affichée | l’article est inséré | L 25.04.2007, M.B. 08.05.2007 |