Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 18.05.2007 au 15.05.2016
al. 1L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt suspend toutes les voies d'exécution jusqu'au jour où la décision du directeur est devenue définitive ou, en cas de recours, jusqu'au jour de la notification de la décision de la commission visée à l'article 84octies. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.
al. 2L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt ne fait, toutefois, obstacle ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement, ni à la notification ou à la signification de la contrainte visée à l'article 85 destinée à interrompre la prescription.
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Versions successives
4 versions première le 18.05.2007| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2020en vigueur | l’article est abrogé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 01.04.2019 | alinéa 2, est modifié | L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018 |
| 16.05.2016 | alinéa 1er, est modifié | L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016 |
| 18.05.2007affichée | l’article est inséré | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |