Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2020 au 31.08.2026
al. 1Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes administratives dues.
al. 2L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.
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Versions successives
2 versions première le 01.01.2020| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.09.2026en vigueur | l’alinéa 2 est modifié et l’article est complété par un alinéa | L 16.05.2024, M.B. 21.06.2024 |
| 01.01.2020affichée | l’article est inséré | L 05.05.2019, M.B. 24.05.2019 |