Article 73bis/1 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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73bis/1 01.01.2020 - 31.08.2026 l’article est inséré L 05.05.2019, M.B. 24.05.2019

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Article 73bis/1 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis-1/version-2020-01-01

Article
73bis/1
Période
01.01.2020 - 31.08.2026
Modification
l’article est inséré
Source
L 05.05.2019, M.B. 24.05.2019

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2020 au 31.08.2026

al. 1Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes administratives dues.

al. 2L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.

Versions successives

2 versions première le 01.01.2020
En vigueurModificationSource
01.09.2026en vigueurl’alinéa 2 est modifié et l’article est complété par un alinéaL 16.05.2024, M.B. 21.06.2024
01.01.2020affichéel’article est inséréL 05.05.2019, M.B. 24.05.2019