Article 72 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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72 14.02.1981 - 04.08.1993 l’article est modifié L 10.02.1981

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Article 72 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-72/version-1981-02-14

Article
72
Période
14.02.1981 - 04.08.1993
Modification
l’article est modifié
Source
L 10.02.1981

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 14.02.1981 au 04.08.1993

al. 1A l'exception de celles qui figurent aux articles 73, 73bis et 73quater toutes les amendes prévues dans le présent Code sont des amendes fiscales.

al. 2Le montant de ces amendes dont le présent Code ou les arrêtés pris pour son exécution se bornent à indiquer le minimum et le maximum est fixé par le fonctionnaire désigné par le Roi.

Versions successives

2 versions première le 14.02.1981
En vigueurModificationSource
05.08.1993en vigueurl’article est modifiéL 22.7.1993
14.02.1981affichéel’article est modifiéL 10.02.1981