Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 14.02.1981 au 04.08.1993
al. 1A l'exception de celles qui figurent aux articles 73, 73bis et 73quater toutes les amendes prévues dans le présent Code sont des amendes fiscales.
al. 2Le montant de ces amendes dont le présent Code ou les arrêtés pris pour son exécution se bornent à indiquer le minimum et le maximum est fixé par le fonctionnaire désigné par le Roi.
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Versions successives
2 versions première le 14.02.1981| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 05.08.1993en vigueur | l’article est modifié | L 22.7.1993 |
| 14.02.1981affichée | l’article est modifié | L 10.02.1981 |