Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 39 7 mots insérés 25 mots supprimésComparé à la version du 01.07.1999
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 58, § 4, 7°, alinéa dernier, est modifié à partir du 07.08.2006 (Art. 10, L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006
Texte
5 paragraphes 13 points en vigueur du 07.08.2006 au 31.12.2012
§ 1er
al. 1En ce qui concerne les tabacs manufacturés qui sont importés, acquis au sens de l'article 25ter ou produits, en Belgique, la taxe est perçue dans tous les cas où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au régime fiscal des tabacs, le droit d'accise belge doit être acquitté. La taxe est calculée sur la base du prix inscrit sur la bandelette fiscale ou si aucun prix n'est prévu, sur la base adoptée pour la perception du droit d'accise.
al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe n'est toutefois pas perçue en cas de livraison faite à des passagers à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, au cours d'un transport intracommunautaire, lorsque le lieu de cette livraison, déterminé conformément à l'article 15, § 2, alinéa 2, 3°, ne se situe pas en Belgique.
al. 3Les succédanés du tabac sont assimilés aux tabacs manufacturés dans tous les cas où cette assimilation existe pour la perception du droit d'accise.
al. 4La taxe perçue en application de l'alinéa 1er tient lieu de la taxe à laquelle sont soumises l'importation, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de tabacs manufacturés.
al. 5Le Roi détermine les modalités de perception de la taxe applicable aux tabacs manufacturés et les personnes tenues au paiement de celle-ci.
§ 1erbis
al. 1En ce qui concerne les produits soumis à accise, autres que ceux visés au § 1er, acquis, en Belgique, au sens de l'article 25ter, par un assujetti ou une personne morale non assujettie qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, la taxe est perçue et, le cas échéant, restituée par le receveur des accises compétent.
al. 2Le Roi règle l'application de ce paragraphe. Il règle, notamment, la perception, l'exonération et la restitution de la taxe applicable aux produits visés à l'alinéa précédent et désigne les personnes tenues au paiement de la taxe et celles ayant droit à l'exonération ou à la restitution de celle-ci.
§ 2
al. 1En ce qui concerne les poissons, crustacés et mollusques provenant directement de bâtiments de pêche et destinés à être vendus publiquement dans les minques communales des ports de débarquement, la taxe n'est due qu'au moment de la vente dans ces minques et sur le prix de cette vente.
al. 2Le Roi peut imposer des obligations en matière de déclaration et de contrôle pour assurer le paiement de la taxe par l'exploitant de la minque.
§ 3
al. 1Pour l'importation de biens expédiés par petits envois ou contenus dans les bagages des voyageurs, le montant de la taxe peut être calculé d'après un taux forfaitaire fixé sans égard à la nature des biens importés.
al. 2Le Roi fixe le taux forfaitaire et détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 4
Un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils effectuent conformément aux dispositions suivantes :
on entend par assujetti-revendeur, l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente;
les livraisons de biens visées sont les livraisons, par un assujetti- revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté :
par une personne non assujettie;
par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exemptée en vertu de l'article 44, § 2, 13 °;
par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56, § 2, et porte sur un bien d'investissement;
par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe conformément au présent régime particulier;
le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ne s'applique pas aux livraisons, par les assujettis-revendeurs, de biens qui leur ont été livrés à l'intérieur de la Communauté par des personnes qui ont bénéficié lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation des biens de l'exemption de la taxe en vertu de l'article 42 ou de la restitution de la taxe prévue à l'article 77, § 2;
les assujettis-revendeurs peuvent opter pour l'application du régime particulier aux livraisons : a) d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés; b) d'objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit; c) d'objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit.
Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option qui couvre une période au moins égale à deux années civiles;
les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables la taxe due ou acquittée par les biens qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;
dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés; b) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droits; c) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur;
pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe.
Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la taxe :
à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée à l'importation de ce bien;
à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré;
à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré.
Ce droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la taxe.
Les documents qui justifient ce droit à déduction doivent être conservés durant texte supprimé : une période de dix ans fin de la suppression. texte inséré : le délai visé fin de l'insertion. à texte supprimé : compter du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ce droit à déduction a pris naissance. fin de la suppression. texte inséré : l'article 60, § 1er. fin de l'insertion.
l'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, sur tout autre document en tenant lieu ou sur tout document rectificatif, la taxe afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;
les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, sont exclues du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;
l'assujetti-revendeur doit tenir un registre des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, qu'il a expédiés ou transportés ou qui ont été expédiés ou transportés, pour sont compte, à destination d'un autre Etat membre en vue d'une vente éventuelle dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens;
lorsque l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire entraîne comme résultat la réalisation d'une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au remboursement de la taxe;
les livraisons de biens visés sous ce paragraphe, pour lesquelles les conditions et modalités d'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire ne sont pas respectées, sont censées, jusqu'à preuve du contraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe;
le Roi détermine les autres règles et modalités d'application du régime établi par le présent paragraphe; notamment, Il définit les biens visés et Il détermine la base d'imposition et la marge bénéficiaire.
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Versions successives
10 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 31.12.2025en vigueur | § 4, 4°, alinéa 1er, est modifié | L 19.12.2025, M.B. 31.12.2025 |
| 01.01.2025 | § 4, 2°, troisième tiret, est modifié | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| 16.05.2016 | §bis, alinéa 1er, est modifié | L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016 |
| 01.04.2014 | § 4, 2°, troisième tiret, est modifié | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| 01.01.2013 | § 1, alinéa 2 et § 4, 7°, alinéa 4, est modifié, et § 4, 8° | texte français seulement |
| 07.08.2006affichée | § 4, 7°, alinéa dernier, est modifié | L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 |
| 01.07.1999 | l’article est modifié | AR 08.10.1999 |
| 01.01.1995 | § 4, est remplacé | AR 23.12.1994 |
| 01.06.1993 | l’article est modifié | L 25.05.1993 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 et art. 22, AR 29.12.1992 |