Texte
5 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.05.1993
§ 1er
al. 1En ce qui concerne les tabacs manufacturés qui sont importés, acquis au sens de l'article 25ter ou produits, en Belgique, la taxe est perçue dans tous les cas où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au régime fiscal des tabacs, le droit d'accise doit être acquitté. La taxe est calculée sur la base du prix inscrit sur la bandelette fiscale ou si aucun prix n'est prévu, sur la base adoptée pour la perception du droit d'accise.
al. 2Les succédanés du tabac sont assimilés aux tabacs manufacturés dans tous les cas où cette assimilation existe pour la perception du droit d'accise.
al. 3La taxe ainsi perçue tient lieu de la taxe à laquelle sont soumises l'importation, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de tabacs manufacturés.
al. 4Le Roi détermine les modalités de perception de la taxe applicable aux tabacs manufacturés et les personnes tenues au paiement de celle-ci.
§ 1erbis
al. 1En ce qui concerne les produits soumis à accise, autres que ceux visés au § 1er, acquis, en Belgique, au sens de l'article 25ter, par un assujetti ou une personne morale non assujettie qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2, la taxe est perçue et, le cas échéant, restituée par le receveur des accises compétent.
al. 2Le Roi règle l'application de ce paragraphe. Il règle, notamment, la perception, l'exonération et la restitution de la taxe applicable aux produits visés à l'alinéa précédent et désigne les personnes tenues au paiement de la taxe et celles ayant droit à l'exonération ou à la restitution de celle-ci.
§ 2
al. 1En ce qui concerne les poissons, crustacés et mollusques provenant directement de bâtiments de pêche et destinés à être vendus publiquement dans les minques communales des ports de débarquement, la taxe n'est due qu'au moment de la vente dans ces minques et sur le prix de cette vente.
al. 2Le Roi peut imposer des obligations en matière de déclaration et de contrôle pour assurer le paiement de la taxe par l'exploitant de la minque.
§ 3
al. 1Pour l'importation de biens expédiés par petits envois ou contenus dans les bagages des voyageurs, le montant de la taxe peut être calculé d'après un taux forfaitaire fixé sans égard à la nature des biens importés.
al. 2Le Roi fixe le taux forfaitaire et détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 4
al. 1Les assujettis qui, habituellement, achètent à des non-assujettis des biens d'occasion en vue de les revendre, peuvent, moyennant l'autorisation préalable du Ministre des Finances ou de son délégué et aux conditions fixées par cette autorisation, appliquer la taxe pour leurs reventes, uniquement sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
al. 2Cette disposition ne s'applique pas aux livraisons de biens visés à l'article 35, alinéa 1er. Elle ne s'applique pas non plus aux oeuvres d'art originales, objets d'antiquité et de collection, timbres-poste et monnaies anciennes.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
10 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 31.12.2025en vigueur | § 4, 4°, alinéa 1er, est modifié | L 19.12.2025, M.B. 31.12.2025 |
| 01.01.2025 | § 4, 2°, troisième tiret, est modifié | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| 16.05.2016 | §bis, alinéa 1er, est modifié | L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016 |
| 01.04.2014 | § 4, 2°, troisième tiret, est modifié | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| 01.01.2013 | § 1, alinéa 2 et § 4, 7°, alinéa 4, est modifié, et § 4, 8° | texte français seulement |
| 07.08.2006 | § 4, 7°, alinéa dernier, est modifié | L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 |
| 01.07.1999 | l’article est modifié | AR 08.10.1999 |
| 01.01.1995 | § 4, est remplacé | AR 23.12.1994 |
| 01.06.1993 | l’article est modifié | L 25.05.1993 |
| 01.01.1993affichée | l’article est modifié | L 28.12.1992 et art. 22, AR 29.12.1992 |