Texte
3 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2003
Les redevables de la taxe visés à l'article 51, § 1er, 2°, et § 2, qui ne sont pas tenus aux obligations visées à l'article 53, alinéa 1er, 3° et 4°, doivent :
remettre une déclaration des opérations imposables réalisées au cours d'un trimestre civil à l'exclusion :
des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, réalisées par des assujettis ou des personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, ou par toute autre personne non assujettie;
des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise visés à l'article 58, § 1er bis, par des assujettis ou des personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°;
acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration, la taxe qui est due.
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Versions successives
2 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2004en vigueur | la phrase liminaire, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | L 28.12.1992 |