Texte
1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.04.2007 au 31.12.2022
Les personnes qui ne constituent qu’un seul assujetti par application de l’article 4, § 2, sont solidairement tenues vis-à-vis de l’État du paiement de la taxe, des intérêts, des amendes et des frais exigibles du fait des opérations qui se rapportent à la période pendant laquelle ces personnes constituent un seul assujetti pour l’application du présent Code.
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Versions successives
2 versions première le 01.04.2007| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2023en vigueur | l’article est modifié | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| 01.04.2007affichée | l’article est inséré | L 25.04.2007, M.B. 08.05.2007 |