Article 45 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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45 01.01.2000 - 31.12.2005 l’article est modifié AR 28.12.1999 et Art. 3, AR 30.12.1999

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Article 45 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
45
Période
01.01.2000 - 31.12.2005
Modification
l’article est modifié
Source
AR 28.12.1999 et Art. 3, AR 30.12.1999

Ce qui a changé à cette date

25 passages modifiés sur 27 581 mots insérés 386 mots supprimés 2 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.1995

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 45, §§ 1ter et 1quater, est inséré à partir du 01.01.2000 (Art. 8, AR 28.12.1999 et Art. 3, AR 30.12.1999

Retiré à cette date

art. 45, § 3, a)texte supprimé : pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services; fin de la suppression.
art. 45, § 3, b)texte supprimé : par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux; 4 les frais de réception. fin de la suppression.

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Texte

8 paragraphes 12 points en vigueur du 01.01.2000 au 31.12.2005

§ 1er

Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer : texte supprimé : 1 des opérations taxées; 2 des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42; 3 des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays; 4 des opérations visées à l'article 44, § 3, 4 à 10, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté; 5 des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4. fin de la suppression.

1°

texte inséré : des opérations taxées; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 ; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté; fin de l'insertion.

ajouté
5°

texte inséré : des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°. fin de l'insertion.

ajouté

§ 1erbis

En ce qui concerne la taxe ayant grevé les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens et les prestations de services relatives à un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, dont la livraison est exemptée en vertu de l'article 39bis, les assujettis visés à l'article 8bis, § 1er, ou à l'article 57 de même que celui qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ne peuvent déduire, par dérogation au § 1er, que la taxe ayant grevé la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire dudit moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité.

§ 1erter

texte inséré : En ce qui concerne l'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, tout assujetti peut, pour autant que la fourniture ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er, déduire de la taxe dont il est redevable : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : la taxe ayant grevé la livraison d'or que lui a faite une personne qui a opté pour la taxation de cette livraison conformément à l'article 44bis, § 1er, alinéas 2 ou 3; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : la taxe ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation d'or, autre que de l'or d'investissement, qu'il a effectué, dans la mesure où cet or est ensuite transformé, par lui ou pour son compte, en or d'investissement; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : la taxe ayant grevé les services qui lui ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or. fin de l'insertion.

ajouté

§ 1erquater

texte inséré : Tout assujetti qui produit de l'or d'investissement au sens de l'article 1er, § 8, ou transforme de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peut déduire de la taxe dont il est redevable, la taxe ayant grevé, l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens ou de services liés à la production ou à la transformation de cet or, pour autant que la livraison ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er. fin de l'insertion.

§ 2

al. 1Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

al. 2Cette disposition n'est toutefois pas applicable : texte supprimé : a) aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles; b) aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes; c) aux véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2, autres que ceux visés sous a et b, qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité. fin de la suppression.

modifié
a)

texte inséré : aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles; fin de l'insertion.

ajouté
b)

texte inséré : aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes; fin de l'insertion.

ajouté
c)

texte inséré : aux véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, autres que ceux visés sous a et b, qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

Ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé : texte supprimé : 1 les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de tabacs manufacturés; 2 les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de boissons spiritueuses autres que celles qui sont destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d'une prestation de services; 3 les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10 et 11, à l'exception de ceux qui sont exposés : fin de la suppression.

1°

texte inséré : les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de tabacs manufacturés; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de boissons spiritueuses autres que celles qui sont destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d'une prestation de services; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 11°, à l'exception de ceux qui sont exposés : fin de l'insertion.

ajouté
a)

texte inséré : pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services; fin de l'insertion.

ajouté
b)

texte inséré : par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : les frais de réception. fin de l'insertion.

ajouté

§ 4

texte supprimé : Lorsque la présomption énoncée à l'article 20, § 2, est applicable, l'agence de voyages ne peut déduire la taxe grevant : 1 le transport, le logement, les nourritures ou boissons consommées sur place et le divertissement, qui lui sont facturés en nom propre; 2 la rémunération d'une autre agence de voyages qui est intervenue dans la fourniture des mêmes services. fin de la suppression. texte inséré : Les agences de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, ne peuvent déduire la taxe grevant les biens et les services que d'autres assujettis leur fournissent aux fins des prestations visées à l'article 18, § 2, alinéa 2, et qui profitent directement aux voyageurs. fin de l'insertion.

§ 5

al. 1Les assujettis ne peuvent pas déduire la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, § 4, texte supprimé : 5. fin de la suppression. texte inséré : 5°. fin de l'insertion.

al. 2Dans la mesure où il effectue des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, texte supprimé : l'assujetti-revendeur fin de la suppression. texte inséré : l'assujetti- revendeur fin de l'insertion. ne peut pas déduire la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, § 4, texte supprimé : 6. fin de la suppression. texte inséré : 6°. fin de l'insertion.

ponctuation

Versions successives

9 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, 3°, est remplacéL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
25.05.2019§ 4, est modifiéL 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
20.08.2018§ 3, 2°, est remplacéL 30.07.2018, M.B. 10.08.2018
17.07.2016§ 2, f), est remplacé ; k), est modifié et le paragraphe est complété par un alinéaL 27.06.2016, M.B. 07.07.2016
01.01.2011§ 1erquinquies est inséréL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2006§ 2, est modifiéL 27.12.2005, M.B. 30.12.2005
01.01.2000affichéel’article est modifiéAR 28.12.1999 et Art. 3, AR 30.12.1999
01.01.1995l’article est modifiéAR 23.12.1994
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992