Article 45 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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45 01.01.1993 - 31.12.1994 l’article est modifié L 28.12.1992

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Article 45 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-1993-01-01

Article
45
Période
01.01.1993 - 31.12.1994
Modification
l’article est modifié
Source
L 28.12.1992

Texte

5 paragraphes 11 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1994

§ 1er

Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

1°

des opérations taxées;

2°

des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;

3°

des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays;

4°

des opérations visées à l'article 44, § 3, 4 à 10, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté;

5°

des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4.

§ 1erbis

En ce qui concerne la taxe ayant grevé les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens et les prestations de services relatives à un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, dont la livraison est exemptée en vertu de l'article 39bis, les assujettis visés à l'article 8bis, § 1er, ou à l'article 57 de même que celui qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ne peuvent déduire, par dérogation au § 1er, que la taxe ayant grevé la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire dudit moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité.

§ 2

al. 1Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

al. 2Cette disposition n'est toutefois pas applicable :

a)

aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles;

b)

aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes;

c)

aux véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2, autres que ceux visés sous a et b, qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité.

§ 3

Ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé :

1°

les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de tabacs manufacturés;

2°

les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de boissons spiritueuses autres que celles qui sont destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d'une prestation de services;

3°

les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10 et 11, à l'exception de ceux qui sont exposés : a) pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services; b) par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux;

4°

les frais de réception.

§ 4

Lorsque la présomption énoncée à l'article 20, § 2, est applicable, l'agence de voyages ne peut déduire la taxe grevant:

1°

le transport, le logement, les nourritures ou boissons consommées sur place et le divertissement, qui lui sont facturés en nom propre;

2°

la rémunération d'une autre agence de voyages qui est intervenue dans la fourniture des mêmes services.

Versions successives

9 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, 3°, est remplacéL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
25.05.2019§ 4, est modifiéL 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
20.08.2018§ 3, 2°, est remplacéL 30.07.2018, M.B. 10.08.2018
17.07.2016§ 2, f), est remplacé ; k), est modifié et le paragraphe est complété par un alinéaL 27.06.2016, M.B. 07.07.2016
01.01.2011§ 1erquinquies est inséréL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2006§ 2, est modifiéL 27.12.2005, M.B. 30.12.2005
01.01.2000l’article est modifiéAR 28.12.1999 et Art. 3, AR 30.12.1999
01.01.1995l’article est modifiéAR 23.12.1994
01.01.1993affichéel’article est modifiéL 28.12.1992