Article 43 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

43 01.01.1971 - 31.12.1992 l’article est inséré L 03.07.1969

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 43 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43/version-1971-01-01

Article
43
Période
01.01.1971 - 31.12.1992
Modification
l’article est inséré
Source
L 03.07.1969

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992

al. 1Les assujettis peuvent se faire livrer dans le pays ou importer, en franchise de la taxe, soit les biens qu'ils destinent à l'exportation, soit les matières premières et les matières auxiliaires entrant dans la fabrication de ces biens et se faire fournir, en franchise de la taxe, les services qui concourent à cette fabrication.

al. 2Les conditions et les critères d'application du présent article sont fixés par le Roi.

Versions successives

2 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.1993en vigueurl’article est abrogéL 28.12.1992
01.01.1971affichéel’article est inséréL 03.07.1969