Article 28 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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28 01.01.1971 - 31.12.1992 l’article est inséré L 03.07.1969

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Article 28 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28/version-1971-01-01

Article
28
Période
01.01.1971 - 31.12.1992
Modification
l’article est inséré
Source
L 03.07.1969

Texte

7 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992

La base d'imposition ne comprend pas :

1°

les sommes qui sont déductibles du prix à titre d'escompte en cas de paiement anticipé ;

2°

les rabais de prix consentis par le fournisseur à son cocontractant et acquis à ce dernier au moment où la taxe est due ;

3°

les intérêts dus en raison d'un paiement tardif ;

4°

les frais portés en compte pour les emballages ordinaires et usuels que le fournisseur consent à rembourser à l'acquéreur en cas de renvoi de ces emballages ;

5°

les sommes avancées par le fournisseur d'un bien ou d'un service pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant ;

6°

la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

Versions successives

2 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.1993en vigueurl’article est modifiéL 28.12.1992, M.B. 31.12.1992
01.01.1971affichéel’article est inséréL 03.07.1969