Article 25quater du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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25quater 01.01.2020 - 30.06.2022 § 1er, alinéa 2, est modifié L 03.11.2019, M.B. 13.11.2019

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N'est plus en vigueur

Article 25quater du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater/version-2020-01-01

Article
25quater
Période
01.01.2020 - 30.06.2022
Modification
§ 1er, alinéa 2, est modifié
Source
L 03.11.2019, M.B. 13.11.2019

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 3 5 mots insérés 3 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 25quater, § 1er, alinéa 2, est modifié à partir du 01.01.2020 (Art. 6, L 03.11.2019, M.B. 13.11.2019, p. 104872). Cette disposition s'applique aux biens qui sont expédiés ou transportés à partir du 1er janvier 2020, au départ de la Belgique vers un autre Etat membre ou en sens inverse sous le régime visé à l'article 17bis de la directive 2006/112/CE (Art. 11, L 03.11.2019

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2020 au 30.06.2022

§ 1er

al. 1Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, l'affectation par un assujetti, aux besoins de son activité économique, d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 25ter, ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son activité économique, dans cet autre Etat membre.

al. 2La présente assimilation ne s'applique que dans les cas où, conformément texte supprimé : à l'article 12bis, fin de la suppression. texte inséré : aux l'articles 12bis et 12ter, fin de l'insertion. le transfert du bien à destination d'un autre Etat membre serait assimilé à une livraison de biens.

modifié

§ 2

Est également assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux, l'affectation en Belgique par l'Armée Belge de biens qui n'ont pas été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur allemand par les Forces Belges en Allemagne, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 42, § 3.

Versions successives

3 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2022en vigueur§ 2, est remplacéL 20.12.2021, M.B. 28.12.2021
01.01.2020affichée§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 03.11.2019, M.B. 13.11.2019
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992 et art. 7, AR 29.12.1992