Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2019
§ 1er
al. 1Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, l'affectation par un assujetti, aux besoins de son activité économique, d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 25ter, ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son activité économique, dans cet autre Etat membre.
al. 2La présente assimilation ne s'applique que dans les cas où, conformément à l'article 12bis, le transfert du bien à destination d'un autre Etat membre serait assimilé à une livraison de biens.
§ 2
Est également assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux, l'affectation en Belgique par l'Armée Belge de biens qui n'ont pas été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur allemand par les Forces Belges en Allemagne, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 42, § 3.
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Versions successives
3 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2022en vigueur | § 2, est remplacé | L 20.12.2021, M.B. 28.12.2021 |
| 01.01.2020 | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 03.11.2019, M.B. 13.11.2019 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | L 28.12.1992 et art. 7, AR 29.12.1992 |