Article 22ter du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 22ter Exigibilité de la TVA, exigibilité de la taxe

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En vigueurversion du 01.01.2019

Article 22ter du Code de la TVA belgeExigibilité de la TVA, exigibilité de la taxe

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22ter

Texte

2 paragraphes

al. 1Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services auxquels le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte.

al. 2Lorsqu'un transfert d'un bon à usage unique est effectué par un assujetti agissant au nom d'un autre assujetti, ce transfert est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte, réalisée par l'autre assujetti au nom duquel l'assujetti agit.

al. 3Lorsque le fournisseur des biens ou le prestataire des services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir effectué à cet assujetti la livraison des biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.

al. 1La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe en vertu de l'article 2, alinéa 1er, alors que tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la taxe.

al. 2Lorsque le bon à usages multiples est transféré par un assujetti autre que l'assujetti effectuant l'opération soumise à la taxe en vertu de l'alinéa 1er, toute prestation de services pouvant être identifiée, tels que des services de distribution ou de promotion, est soumise à la taxe.

Textes cités

1
CTVA art. 21 occurrence

Doctrine administrative

8

« … transfert ultérieur sont taxés comme si l’opération sous-jacente avait été effectuée, la réalisation effective de l’opération sous-jacente au moment de l’échange du « bon » ne doit pas être soumise une nouvelle fois à la TVA. En conséquence, l’article 22ter, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase , du Code de la TVA, prévoit que la remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un « bon » à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire concerné n’est pas considérée comme … »

Circulaire 2020/C/121 concernant le traitement TVA des bonsCirculaire18.09.2020§ 1er

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Versions successives

1 version première le 01.01.2019
En vigueurModificationSource
01.01.2019en vigueurl’article est inséréL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019