Texte
2 paragraphes 4 points en vigueur du 01.01.1978 au 31.12.1992
§ 1er
Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu dans le pays :
les livraisons de biens et les prestations de services faites par un assujetti dans l'exercice de son activité professionnelle ;
les livraisons par les assujettis au sens de l'article 8, § 2 et 3, de bâtiments qui sont visés dans cette disposition.
Les opérations effectuées par le curateur d'un assujetti failli dans l'exécution de la mission qui lui est confiée, ou par un tiers sous la surveillance du curateur, sont considérées comme étant effectuées par le failli lui-même.
§ 2
Pour éviter de graves inégalités dans la concurrence, le Roi est autorisé à soumettre à la taxe, dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe :
l'utilisation par un non-assujetti, pour les besoins de son entreprise, d'un bien qu'il a produit ;
l'exécution par une telle personne et pour les mêmes besoins, d'une opération qui serait considérée comme une prestation de services si elle résultait d'un contrat à titre onéreux.
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Versions successives
2 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.1993en vigueur | L’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978affichée | L’article est modifié | L 27.12.1977 |