Article 108 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 108 Dispositions transitoires

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En vigueurversion du 01.01.1996

Article 108 du Code de la TVA belgeDispositions transitoires

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-108

Texte

2 paragraphes

§ 1er

Lorsqu'un bien :

a été importé en Belgique avant le 1er janvier 1996,

a été placé depuis son importation en Belgique sous le régime de l'entrepôt autre que douanier,

n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1996,

§ 2

Au plus tard le 31 décembre 1996, le bien visé au § 1er doit être déclaré pour la consommation.

Doctrine administrative

1

« … importés a en effet été supprimée (v. n o 25). Afin d'éviter que l'ensemble des biens importés qui se trouvaient au 31 décembre 1995 sous l'ancien régime de l'entrepôt T.V.A. ne doivent être déclarés à la consommation au 1er janvier 1996, le nouvel article 108 du Code de la T.V.A. établit des mesures transitoires. Celles-ci stipulent que les dispositions en vigueur avant 1996 continuent de s'appliquer à ces biens pendant la durée du séjour des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. Toutefois, les biens qui se … »

Régime de l'entrepôt autre que douanierCirculaire05.11.1996art. 108

1 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

1 version première le 01.01.1996
En vigueurModificationSource
01.01.1996en vigueurl’article est inséréAR 22.12.1995