Texte
2 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1971 au 30.06.2013
§ 1er
Lorsqu'une opération qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est effectuée en exécution d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur du présent Code, le prix de cette opération est réduit :
à concurrence du montant cumulé des taxes visées 2 l'article 99, § 1er, qui auraient grevé les éléments constitutifs de ce prix sous le régime des taxes assimilées au timbre, dans le cas d'un contrat conclu, taxe non comprise;
à concurrence du montant cumulé des taxes visées à l'article 99, § 1er, qui auraient grevé ce prix et ses éléments constitutifs sous le régime des taxes assimilées au timbre, dans le cas d'un contrat conclu, taxe comprise.
La taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix ainsi réduit, est à charge du cocontractant du fournisseur du bien ou du service, même si le prix initial a été stipulé taxe comprise.
L'application des dispositions du présent paragraphe est subordonnée à une demande adressée par l'une des parties à l'autre, par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 décembre 1971.
§ 2
Les dispositions du § 1er du présent article sont applicables nonobstant toute stipulation contraire. Elles ne s'appliquent cependant pas aux contrats conclus entre un fournisseur et une personne autre qu'un particulier, au cours du dernier trimestre de l'année 1970, lorsqu'il est établi que le prix du contrat a été fixé en tenant compte des modifications de charge fiscale résultant de l'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Versions successives
2 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2013en vigueur | l’article est abrogé | L 17.06.2013, M.B. 28.06.2013 |
| 01.01.1971affichée | l’article est modifié | L 19.12.1969 |