Arrêté royal n° 50, article 11 · Arrêtés royaux

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AR 50 01.01.2020 - 31.12.2024 l’article est inséré A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019

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Arrêté royal no 50, article 11Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-50-article-11-7e72/version-2020-01-01

Article
AR 50
Période
01.01.2020 - 31.12.2024
Modification
l’article est inséré
Source
A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2020 au 31.12.2024

§ 1

al. 1Par dérogation à l'article 9, la partie 2 du relevé intracommunautaire peut être déposée pour chaque trimestre civil, au plus tard pour le vingtième jour du mois qui suit la période à laquelle elle se rapporte, lorsque le montant total trimestriel des livraisons de biens visées à l'article 1er, 2°, a), b) et c) n'a pas dépassé 50.000 euros ni au cours du trimestre civil concerné ni au cours d'aucun des quatre trimestres civils précédents.

al. 2Cette dérogation ne s'applique que pour les assujettis qui déposent la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, par trimestre et pour ceux qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration, pour les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui dépose cette déclaration par trimestre ou qui n'est pas tenue au dépôt de cette déclaration.

al. 3Cette dérogation cesse d'être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant visé à l'alinéa 1er est dépassé. Dans ce cas, la partie 2 du relevé intracommunautaire est établie par mois écoulé depuis le début du trimestre civil et est déposée au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le dépassement a eu lieu.

§ 2

al. 1Par dérogation à l'article 9, les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposent chaque année avant le 31 mars la partie 2 du relevé intracommunautaire reprenant les données visées à l'article 9 relatives à l'année civile précédente.

al. 2Lorsqu'un assujetti visé à l'alinéa 1er perd cette qualité, il dépose la partie 2 de son relevé intracommunautaire dans les trois mois de cette perte.

Versions successives

2 versions première le 01.01.2020
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, est modifiéAR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024
01.01.2020affichéel’article est inséréA.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019