TVA, AR n° 41, Tableau G, Section 1er, Rubrique VIII
Annexe
annexe, tableau G
al. 1Amendes applicables en cas d'infractions visées a l'article 70, § 1er, du code
Section 2.- Importations.
Infractions à l'obligation de déclarer les biens et d'acquitter la taxe dans les conditions prescrites par l'article 52 du Code.
Importation des biens sans déclaration ou non déclaration d'une partie des biens importés.
A)
Les biens non déclarés sont des biens d'investissement
25 p.c. de la taxe due
B)
Les biens non déclarés ne sont pas des biens d'investissement.
Le montant de la taxe due est :
inférieur ou égal à 1.250 EUR
50 p.c. de la taxe due
supérieur à 1.250 EUR
100 p.c. de la taxe due
Infractions relatives au montant de la taxe due sur les biens déclarés ; sont notamment visées ici les erreurs relatives :
à la détermination de la base d'imposition ;
à la conversion en franc belge ou en euro des éléments constituant la base d'imposition ;
à l'indication du taux de la T.V.A. ;
à l'indication du montant de la taxe due.
A)
Irrégularités purement accidentelles (1).
Le montant de la taxe complémentaire est :
inférieur ou égal à 1.250 EUR
5 p.c. de la taxe complé-mentaire
supérieur à 1.250 EUR
10 p.c. de la taxe complé-mentaire
B)
Autres irrégularités.
Erreurs relatives à l'indication du prix ou de ses accessoires
voir tableau I, 2
Autres erreurs
50 p.c. de la taxe complé-mentaire
Infractions relatives à l'indication de la nature ou de la quantité des biens importés.
A)
Irrégularités purement accidentelles (1).
Le montant de la taxe complémentaire est:
inférieur ou égal à 1.250 EUR
5 p.c. de la taxe complé-mentaire
supérieur à 1.250 EUR
10 p.c. de la taxe complé-mentaire
B)
Autres infractions
voir tableau I, 1
Infractions en matière de crédit hebdomadaire
par mois de retard (2), un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard, tel qu'il est prévu à l'article 91, § 1er, du Code, à calculer sur le montant dû ou restant dû
Infractions relatives à l'application du régime de report de paiement prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'utilisation à tort de ce régime.
Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an [10] (3) est :
5 p.c. de la taxe pour laquelle le report a été appliqué ou utilisé à tort
inférieur ou égal à 1.250 EUR
supérieur à 1.250 EUR
Paiement tardif de la taxe en raison d'infractions relatives aux régimes douaniers suspensifs visés à l'article 23, §§ 4 et 5, du Code, et aux régimes fiscaux suspensifs visés au § 5 du même article
10 p.c. de la taxe due
(3) (10) Lorsque la période contrôlée est inférieure ou supérieure à un an, le montant de 1.250 EUR est diminué ou augmenté proportionnellement.
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