Arrêté royal n° 41, annexe, Tableau G, Section 2, Rubrique VIII · Arrêtés royaux

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no 41 10.01.2026

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Arrêté royal no 41, annexe, Tableau G, Section 2, Rubrique VIIIAmendes fiscales proportionnelles

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-annexe-tableau-section-rubrique-viii-67b9

Arrêté
no 41
En vigueur depuis
10.01.2026

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

1 tableau

TVA, AR n° 41, Tableau G, Section 1er, Rubrique VIII

Annexe

annexe, tableau G

al. 1Amendes applicables en cas d'infractions visées a l'article 70, § 1er, du code

Section 2.- Importations.

VIII

Infractions à l'obligation de déclarer les biens et d'acquitter la taxe dans les conditions prescrites par l'article 52 du Code.

1.

Importation des biens sans déclaration ou non déclaration d'une partie des biens importés.

al.

A)

al.

Les biens non déclarés sont des biens d'investissement

al.

25 p.c. de la taxe due

al.

B)

al.

Les biens non déclarés ne sont pas des biens d'investissement.

al.

Le montant de la taxe due est :

inférieur ou égal à 1.250 EUR

al.

50 p.c. de la taxe due

supérieur à 1.250 EUR

al.

100 p.c. de la taxe due

2.

Infractions relatives au montant de la taxe due sur les biens déclarés ; sont notamment visées ici les erreurs relatives :

à la détermination de la base d'imposition ;

à la conversion en franc belge ou en euro des éléments constituant la base d'imposition ;

à l'indication du taux de la T.V.A. ;

à l'indication du montant de la taxe due.

al.

A)

al.

Irrégularités purement accidentelles (1).

al.

Le montant de la taxe complémentaire est :

inférieur ou égal à 1.250 EUR

al.

5 p.c. de la taxe complé-mentaire

supérieur à 1.250 EUR

al.

10 p.c. de la taxe complé-mentaire

al.

B)

al.

Autres irrégularités.

1°

Erreurs relatives à l'indication du prix ou de ses accessoires

al.

voir tableau I, 2

2°

Autres erreurs

al.

50 p.c. de la taxe complé-mentaire

3.

Infractions relatives à l'indication de la nature ou de la quantité des biens importés.

al.

A)

al.

Irrégularités purement accidentelles (1).

al.

Le montant de la taxe complémentaire est:

inférieur ou égal à 1.250 EUR

al.

5 p.c. de la taxe complé-mentaire

supérieur à 1.250 EUR

al.

10 p.c. de la taxe complé-mentaire

al.

B)

al.

Autres infractions

al.

voir tableau I, 1

4.

Infractions en matière de crédit hebdomadaire

al.

par mois de retard (2), un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard, tel qu'il est prévu à l'article 91, § 1er, du Code, à calculer sur le montant dû ou restant dû

5.

Infractions relatives à l'application du régime de report de paiement prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'utilisation à tort de ce régime.

al.

Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an [10] (3) est :

al.

5 p.c. de la taxe pour laquelle le report a été appliqué ou utilisé à tort

inférieur ou égal à 1.250 EUR

supérieur à 1.250 EUR

6.

Paiement tardif de la taxe en raison d'infractions relatives aux régimes douaniers suspensifs visés à l'article 23, §§ 4 et 5, du Code, et aux régimes fiscaux suspensifs visés au § 5 du même article

al.

10 p.c. de la taxe due

al.

(3) (10) Lorsque la période contrôlée est inférieure ou supérieure à un an, le montant de 1.250 EUR est diminué ou augmenté proportionnellement.

Textes cités

1
AR no 7 art. 54 occurrences