(Exécution de l'article 93duodecies du Code)
Coordination officieuse
Loi du 13.04.2019 - Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (M.B. 30.04.2019, p. 41412)
Cet arrêté royal est abrogé à partir du 01.01.2020 (1)
art. 1
al. 1(Le texte de l’AR n° 39, article 1, est applicable à partir du 01.04.2007 (Art. 21, AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007))
al. 2Le fonctionnaire visé par l'article 93duodecies du Code est le chef du bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève le bénéficiaire auquel est accordé un crédit, un prêt ou une avance visé par le même article.
art. 2
al. 1(Le texte de l’AR n° 39, article 2, est applicable à partir du 01.04.2007 (Art. 21, AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007))
al. 2La délivrance de l'attestation visée par l'article 93duodecies du Code est subordonnée à l'introduction par le bénéficiaire d'une demande en triple exemplaire. La demande et l'attestation sont établies sur une formule dont le modèle est fixé par le directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. L'attestation est délivrée dans les huit jours de l'introduction de la demande.
art. 3
al. 1(Le texte de l’AR n° 39, article 3, est applicable à partir du 01.11.1980 (AR 17.10.1980))
al. 2Les établissements et organismes de crédit visés par l'article 93duodecies du Code ne doivent, en principe, être en possession que d'une attestation par crédit, prêt ou avance pour lequel un avantage est demandé en matière d'expansion économique.
al. 3La date de délivrance de l'attestation ne peut être antérieure de plus d'un mois à compter de la date de la demande d'octroi de l'avantage, ni postérieure à cette même date.
al. 4Toutefois, lorsque la décision d'octroi de l'avantage n'est pas intervenue dans les six mois de la date de l'attestation, une nouvelle attestation doit être produite.
art. 4
al. 1(Le texte de l’AR n° 39, article 4, alinéa 2 est applicable à partir du 01.04.2007 (Art. 21, AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007))
al. 2Un exemplaire de l'attestation visée par l'article 93duodecies du Code est expédié par le fonctionnaire désigné à l'article 1er du présent arrêté à l'autorité mentionnée dans la demande d'attestation.
al. 3Lorsqu'il ressort de l'attestation qu'un montant de taxes ou accessoires est exigible dans le chef de le bénéficiaire qui a demandé un avantage en matière d'expansion économique, la décision d'octroi de l'avantage stipule que l'établissement ou l'organisme de crédit ne peut libérer intégralement les fonds que si l'intéressé a acquitté sa dette fiscale.
art. 5
(Le texte de l’AR n° 39, article 5, § 1 est applicable à partir du 01.04.2007 (Art. 21, AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007))
Lorsqu'il ressort de l'attestation produite à l'établissement ou à l'organisme de crédit qu'un montant de taxes ou accessoires est exigible dans le chef de le bénéficiaire auquel est accordé un crédit, prêt ou avance pour lequel, un avantage en matière d'expansion économique est demandé, les fonds à provenir du crédit, du prêt ou de l'avance ne peuvent être libérés à concurrence de ce montant à moins que le bénéficiaire ne produise une attestation dans laquelle le fonctionnaire désigné à l'article 1er du présent arrêté déclare que les taxes et accessoires en cause sont payés.
Toutefois, avec l'accord de le bénéficiaire, l'établissement ou l'organisme de crédit peut verser directement ces fonds au bureau de recette visé à l'article 1er du présent arrêté.
Dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, l'établissement ou l'organisme de crédit ne doit tenir compte des données de la nouvelle attestation que dans la mesure où les fonds n'ont pas encore été libérés avant l'expiration du délai de six mois visé par cette disposition.
art. 6
al. 1(Le texte de l’AR n° 39, article 6, est applicable à partir du 01.11.1980 (AR 17.10.1980))
al. 2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1980.
art. 7
al. 1(Le texte de l’AR n° 39, article 7, est applicable à partir du 01.11.1980 (AR 17.10.1980))
al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
al. 3(1) Art. 138. La présente loi n'est pas applicable :
al. 41° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur ;
al. 5…
al. 65° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur ;
al. 76° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur.
al. 8Art. 139. Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure.
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