Arrêté royal n° 31, article 5 · Arrêtés royaux

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AR 31 01.01.2002 - 31.12.2003 l’article est modifié AR 02.04.2002

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Arrêté royal no 31, article 5Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855/version-2002-01-01

Article
AR 31
Période
01.01.2002 - 31.12.2003
Modification
l’article est modifié
Source
AR 02.04.2002

Texte

3 paragraphes 3 points en vigueur du 01.01.2002 au 31.12.2003

§ 1

er . Lorsqu’un assujetti non établi en Belgique n’est pas représenté par un représentant responsable ou une personne préalablement agréée pour des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe en vertu de l’article 51, § 1 er , 1°, du Code, ou n’est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, son cocontractant acquitte la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services qui lui ont été faites de la manière suivante :

1°

s’il est un assujetti tenu au dépôt d’une déclaration visée à l’article 53, alinéa 1 er , 3°, du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;

2°

s’il est une personne tenue au dépôt d’une déclaration visée à l’article 53ter, 1°, du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;

3°

s’il est une autre personne, par versement ou virement au compte courant postal désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.

al. 2

Le Ministre des Finances ou son délégué peut, le cas échéant, prévoir d’autres modes de paiement de la taxe.

§ 2

al. 1Le cocontractant visé au §1 er acquitte la taxe au vu de la facture reçue ou, à défaut, sur un document créé à cette fin.

al. 2Le document visé à l’alinéa 1er doit porter la date à laquelle il est établi, une référence à l’inscription dans la comptabilité du cocontractant, les mentions visées à l’article 9, § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, de l’arrêté royal n° 1, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la date de la livraison de biens ou de l’achèvement du service et, dans les cas visés à l’article 1 er ,§1 er , 2°, du même arrêté royal, la date à laquelle la taxe est exigible, ou si la date ne peut être fixée avec précision, la période d’exécution de l’opération.

§ 3

al. 1Lorsque, pour l’acquittement visé au§1 er , alinéa 1 er , 2°, la personne doit déposer la déclaration visée à l’article 53ter, 1°, du Code, pour la première fois et qu’elle n’est pas encore identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 50 du Code, elle est tenue de se faire connaître préalablement à l’office de contrôle de la T.V.A. qui est compétent pour le lieu où elle est établie.

al. 2La personne visée au § 1 er , alinéa 1 er , 3° est également tenue de se faire connaître auprès de l’office de contrôle de la T.V.A. qui est compétent pour le lieu où elle est établie avant tout versement ou virement.

Versions successives

4 versions première le 01.01.2002
En vigueurModificationSource
01.12.2025en vigueur§ 1er, alinéa 1er, 3°, est modifiéAR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025
14.05.2007§ 2, alinéa 2, est modifiéAR 21.04.2007, M.B. 04.05.2007
01.01.2004alinéa 1er, 1° et § 2, alinéa 2, est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.01.2002affichéel’article est modifiéAR 02.04.2002