al. 1Les groupements professionnels qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation, doivent, chaque année, avant le 1er février, fournir à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires.
al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les secteurs des cafetiers et petits cafetiers visés à l'annexe du présent arrêté, les groupements professionnels de ces secteurs qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation pour les années 2020 à 2024, fournissent, avant le 1er juin 2025, à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Jurisprudence
2Belgique
2Conseil d'État261.10318.10.2024
Annulation de l’arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant
Doctrine administrative
13 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
2 versions première le 01.01.2019| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 20.03.2025en vigueur | l’article est modifié | AR 02.03.2025, M.B. 10.03.2025 |
| 01.01.2019 | l’article est inséré | AR 19.12.2019, M.B. 31.12.2018 |