Texte
3 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.2019 au 31.12.2024
L'assujetti soumis au régime du forfait est tenu :
d'établir en vue de la rédaction de ses déclarations périodiques, un document contenant le calcul de son chiffre d'affaires, établi selon les bases forfaitaires de taxation ;
de comprendre s'il y a lieu, dans la déclaration à introduire au plus tard le 20 octobre de chaque année, la régularisation de la taxe résultant des modifications apportées en vertu de l'article 7, alinéa 3, aux bases forfaitaires de taxation de l'année précédente et d'établir un document justifiant le montant de cette régularisation.
Ces documents doivent être communiqués à toute réquisition du fonctionnaire compétent du service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2.
Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti est dispensé de dresser un document pour constater les opérations visées par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code, portant sur des biens qui sont pris en considération pour l'application du régime du forfait.
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Versions successives
2 versions première le 01.01.2019| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | alinéa 1er, 2°, est remplacé | L 29.09.2024, M.B. 23.10.2024 |
| 01.01.2019affichée | l’article est inséré | AR 19.12.2018, M.B. 31.12.2018 |