Arrêté royal du 1er octobre 2013, relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification · Arrêtés royaux

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1er octobre 2013

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Arrêté royal du 1er octobre 2013, relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certificationLes modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse

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Arrêté
1er octobre 2013

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Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

9 articles

(L'intitulé de l'arrêté royal du 01.10.2013 est modifié à partir du 31.05.2024 (Art. 1, AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024, p. 64137, Numac : 2024004238))

(Exécution de la Loi du 30.07.2013 (M.B. 08.10.2013, Ed. 3, p. 70848.))

Coordination officieuse n° 2 - Dernièrement modifié à partir du 31.05.2024 par :

24 AVRIL 2024 - Arrêté royal modifiant l'Arrêté royal du 1er octobre 2013 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (M.B. 21.05.2024, p. 64137, Numac : 2024004238)

art. 1er

al. 1(Le texte de l’AR 01.10.2013, article 1er, est modifié à partir du 31.05.2024 (Art. 2, AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024, p. 64137, Numac : 2024004238))

al. 2Le système de caisse et le module de contrôle visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse […..], doivent répondre aux exigences générales et techniques que le Ministre des Finances détermine.

art. 2

1er)

Lors de la demande de certification d'un système de caisse ou d'un fiscal data module, le fabricant ou l'importateur remet au service compétent du SPF Finances un dossier contenant les documents et informations suivants :

1°

la liste des documents et informations déposés;

2°

l'identification complète du fabricant ou de l'importateur ainsi qu'une description de son activité et des produits vendus. Toute modification doit être immédiatement communiquée au service compétent du SPF Finances;

3°

le relevé des distributeurs potentiels;

4°

les manuels disponibles relatifs au système de caisse enregistreuse et/ou au fiscal data module destinés au distributeur ou à l'utilisateur final;

5°

la description détaillée de toutes les données qui sont générées et utilisées par le logiciel de caisse;

6°

la description technique du processus de fabrication ainsi que la description détaillée des exigences techniques à respecter contenues dans le module;

7°

la description des tests effectués par le fabricant ou l'importateur ou pour leur compte et le compte rendu des résultats obtenus;

8°

toutes autres informations qu'il estime nécessaires dans le cadre de la procédure de certification.

al. 2

Le Ministre des Finances établit la liste de tous les documents et informations que doit déposer le fabricant ou l'importateur lors de la demande de certification.

al. 3

Le fabricant ou l'importateur remet, en outre, un exemplaire-modèle du système de caisse ou du fiscal data module au service compétent du SPF Finances qui, après la procédure de certification, le conservera comme référence pour le certificat.

2)

A compter de la date de réception du dossier et du système de caisse ou du fiscal data module, le service compétent du SPF Finances dispose d'un délai de trois mois pour procéder à la certification du produit reçu.

al. 2

Toutefois, lorsque le dossier ne comporte pas tous les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, le service compétent du SPF Finances notifie au fabricant ou à l'importateur les manquements. Le délai de procédure visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la réception de tous les documents et informations demandés. Il en est de même lorsque des informations complémentaires sont demandées par le service compétent du SPF Finances.

3)

Le fabricant ou l'importateur se porte garant que chaque système de caisse ou chaque fiscal data module produit ou importé sera identique à la version présentée pour certification.

art. 3

(Le texte de l’AR 01.10.2013, article 3, § 1er, 3° et § 2, est remplacé à partir du 31.05.2024 (Art. 3, AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024, p. 64137, Numac : 2024004238))

1er)

La procédure de certification d'un système de caisse par le service compétent du SPF Finances consiste à vérifier que les tests au sens de l'article 2, alinéa 1er, 7°, garantissent de façon suffisante la conformité du système de caisse, à effectuer des tests fonctionnels, y compris des simulations et à vérifier que la communication avec le module de contrôle soit conforme au protocole établi.

al. 2

Sont notamment visés :

1°

le contrôle du fonctionnement du système de caisse, notamment les exigences concernant le matériel et les logiciels, l'indication visible de l'identification du produit et du système et la numérotation du ticket;

2°

le contrôle des fonctions obligatoires et interdites du système de caisse;

3°

le contrôle du stockage des données entrées et du stockage des messages échangés avec le fiscal data module;

4°

le contrôle du contenu du ticket de caisse et sa production ainsi que le contrôle des rapports quotidiens.

2)

La procédure de certification d'un fiscal data module par le service compétent du SPF Finances consiste au niveau du hardware à vérifier la protection du support de stockage et les éventuelles exigences techniques fixées par le Ministre, et au niveau du software, à effectuer des tests fonctionnels y compris des simulations, à vérifier le remplissage automatisé de la capacité de mémoire avec des données de transaction, l'examen des données stockées et à vérifier la communication avec le système de caisse et la communication du fiscal data module et le cloud service du SPF Finances.

al. 2

Sont notamment visés :

1°

le contrôle des fonctions obligatoires et interdites ;

2°

le contrôle de la performance et des capacités de stockage sécurisé des données dans la mémoire interne ;

3°

le contrôle de la fiabilité (concept technique et stockage mémoire) ;

4°

le contrôle de conformité des exigences générales et techniques relatives au système de caisse et au module de contrôle, visées à l'article 1er.

art. 4

al. 1(Le texte de l’AR 01.10.2013, article 4, alinéa 2, est remplacé à partir du 31.05.2024 (Art. 4, AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024, p. 64137, Numac : 2024004238))

al. 2Lorsque le système de caisse ou le fiscal data module soumis pour certification satisfait à toutes les exigences générales et techniques imposées, le fabricant ou l'importateur en est informé. Le service compétent du SPF Finances délivre un certificat mentionnant le numéro d'identification du fabricant ou de l'importateur ainsi qu'un numéro de certificat qui identifient de manière unique le fabricant ou l'importateur et la version du modèle de caisse enregistreuse ou du fiscal data module. Ces numéros serviront de base au numéro de fabrication unique qui doit être apposé de manière indélébile sur chaque système de caisse ou chaque fiscal data module certifié produit. Le Ministre des Finances prévoit notamment la forme et le contenu du certificat.

al. 3Lorsque le système de caisse ou le fiscal data module soumis pour certification ne satisfait pas à toutes les exigences générales et techniques imposées, le fabricant ou l'importateur en est informé. Ce dernier peut, dans ce cas, soit retirer sa demande, soit adapter le produit et le représenter pour certification en joignant les résultats des essais entièrement refaits du produit modifié.

art. 5

(Le texte de l’AR 01.10.2013, article 5, § 1er, alinéa 1er, est remplacé à partir du 31.05.2024 (Art. 5, AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024, p. 64137, Numac : 2024004238))

1er)

Outre les informations énumérées à l'article 4, alinéa 1er de la loi susvisée, le fabricant, l'importateur ou le distributeur communique dans les dix jours au service compétent du SPF Finances, pour chaque livraison ou prestation de location d'un système de caisse certifié ou d'un fiscal data module certifié effectuée, la date de l'opération et le numéro d'identification à la T.V.A. du client. Lorsque le client est un distributeur, le producteur, l'importateur ou le distributeur communique l'adresse et le numéro d'entreprise du point de distribution où la marchandise a été livrée. Lorsque le client est l'utilisateur final, le distributeur doit communiquer également l'adresse et le numéro tel qu'il est enregistré dans la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'établissement où le système de caisse ou le fiscal data module est installé.

al. 2

Lorsque le service compétent du SPF Finances constate que le fabricant ou l'importateur ne remplit pas ou partiellement les obligations visées à l'alinéa 1er, il lui notifie les manquements par écrit.

al. 3

A défaut de s'être conformé aux dispositions précitées dans les deux mois de la date de réception de la notification visée à l'alinéa 2, le service compétent du SPF Finances peut, après examen et audition des parties concernées, procéder au retrait du certificat délivré au fabricant ou à l'importateur.

2)

Chaque distributeur doit au préalable se faire connaître auprès du service compétent du SPF Finances. Il doit communiquer ses coordonnées, son numéro d'identification à la T.V.A., le lieu de stockage, l'adresse des points de distribution et de vente ainsi qu'une brève description des références et produits.

al. 2

Outre les informations énumérées à l'article 4, alinéa 2, de la loi susvisée, le distributeur est tenu de communiquer dans les dix jours au service compétent du SPF Finances, pour chaque livraison ou prestation de location d'un système de caisse certifié ou d'un fiscal data module certifié effectuée, la date de l'opération et le numéro d'identification à la T.V.A. du client. Il doit identifier avec précision le lieu d'installation du système de caisse ou du fiscal data module, notamment par l'enseigne, l'adresse et le local concernés.

art. 6

1er)

Lorsque le fabricant ou l'importateur apporte des modifications à un système de caisse ou à un fiscal data module déjà certifié, il doit informer sans délai le service compétent du SPF Finances des modifications apportées au produit.

al. 2

Compte tenu des circonstances de fait et de la nature des modifications apportées, le service compétent du SPF Finances notifie au fabricant ou à l'importateur l'obligation d'entamer ou non une nouvelle procédure de certification.

2)

Lorsque le service compétent du SPF Finances constate, lors d'un contrôle, que le système de caisse ou le fiscal data module utilisé n'est pas conforme au certificat délivré ou ne répond plus aux exigences générales et techniques imposées, il le notifie par écrit au fabricant ou à l'importateur.

al. 2

Le service compétent du SPF Finances peut, après enquête et audition des parties concernées, procéder au retrait du certificat délivré au fabricant ou à l'importateur.

art. 7

al. 1Dès que l'utilisateur est informé par le service compétent du SPF Finances du retrait du certificat relatif au système de caisse ou au fiscal data module qu'il détient, celui-ci doit endéans les trois mois à compter de la date de réception de cette information, disposer d'un système de caisse enregistreuse qui répond à nouveau aux exigences générales et techniques visées à l'article 1er.

al. 2Lorsque cet utilisateur estime toutefois que l'élément du système de caisse enregistreuse placé dans son exploitation est conforme aux dispositions légales, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information de retrait pour solliciter auprès du service compétent du SPF Finances une vérification de la conformité de cet élément. Ce service effectuera cette vérification au moyen d'un contrôle sur place dans le mois de la requête.

art. 8

Le Ministre des Finances détermine les modalités d'application de la procédure de certification d'un système de caisse ou d'un module de contrôle. Il peut aussi prescrire dans ce cadre toute autre formalité pratique à observer.

art. 9

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Doctrine administrative

1

« … ne sont pas arrondis. 4. Mise à jour arrondissement et certification – entrée en vigueur Les règles prévues par la loi du 30.07.2013 relative à la certification d’un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (Moniteur belge du 28.08.2013), par l’arrêté royal du 01.10.2013 relatif aux modalités d’application en ce qui concerne la certification d’un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (Moniteur belge du 08.10.2013, 3e édition) et par la circulaire n° ET.124.747 du 08.11.2016 restent en vigueur de manière inchangée. Afin de permettre aux commerçants de respecter leurs obligations en matière d’arrondissement, tous les SCE doivent être … »

Circulaire 2019/C/124 Addendum à la circulaire No E.T.124.747 (AGFisc 33/2016) du 08.11.2016Circulaire27.11.2019AR n° 1er octobre 2013

1 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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