al. 1Les praticiens des professions ou pratiques visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code transmettent à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, préalablement à l'application de l'exemption visée par cette disposition, la déclaration visée à l'article 44, § 1er, alinéa 2, du Code à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.
al. 2Cette déclaration comporte les mentions suivantes :
le nom ou la dénomination sociale du praticien ;
l'adresse de son siège administratif ou social ;
une adresse électronique y compris les sites internet et un numéro de téléphone ;
le cas échéant, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ;
la dénomination officielle ou usuelle de la profession ou de la pratique qui fait l'objet de la déclaration et une description précise de celle-ci ;
Une copie de la certification visée à l'alinéa 2, 6°, est jointe à la déclaration visée à l'alinéa 1er, le cas échéant, accompagnée d'une traduction par un traducteur assermenté dans une des langues nationales du pays ou en anglais.
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Textes cités
2Jurisprudence
1Belgique
1Cour constitutionnelle773708.06.2023
Exemptions, Professions médicales et paramédicales, Champ d'application
1 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
1 version première le 01.01.2022| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2022en vigueur | l’article est inséré | AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |