Arrêté royal n° 10, article 7quinquies · Arrêtés royaux

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Juriel

no 10 7quinquies 01.01.2022

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En vigueur

Arrêté royal no 10, article 7quinquies

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-7quinquies-d775

Arrêté
no 10
Article
7quinquies
En vigueur depuis
01.01.2022

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

2 alinéas 8 points

al. 1Les praticiens des professions ou pratiques visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code transmettent à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, préalablement à l'application de l'exemption visée par cette disposition, la déclaration visée à l'article 44, § 1er, alinéa 2, du Code à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

al. 2Cette déclaration comporte les mentions suivantes :

1°

le nom ou la dénomination sociale du praticien ;

2°

l'adresse de son siège administratif ou social ;

3°

une adresse électronique y compris les sites internet et un numéro de téléphone ;

4°

le cas échéant, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ;

5°

la dénomination officielle ou usuelle de la profession ou de la pratique qui fait l'objet de la déclaration et une description précise de celle-ci ;

6°

la dénomination de la certification obtenue en vue de l'exercice de la profession ou pratique visée au 5°, l'année de sa délivrance et les coordonnées complètes de l'établissement qui a délivré cette certification ;

7°

un résumé du programme académique ayant donné lieu à la délivrance de la certification visée au 6° comprenant l'énumération des matières suivies et le nombres d'heures de cours suivies ;

8°

tout élément complémentaire de nature à démontrer une expérience professionnelle ou le suivi d'un stage utiles à l'exercice de la profession ou pratique visée au 5°.

al. 2

Une copie de la certification visée à l'alinéa 2, 6°, est jointe à la déclaration visée à l'alinéa 1er, le cas échéant, accompagnée d'une traduction par un traducteur assermenté dans une des langues nationales du pays ou en anglais.

Textes cités

2
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 501 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

1 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

1 version première le 01.01.2022
En vigueurModificationSource
01.01.2022en vigueurl’article est inséréAR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021