Travaux immobiliers exécutés pour le compte d'organismes publics · Circulaires

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90/1971 25 mai 1971

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Travaux immobiliers exécutés pour le compte d'organismes publics

https://juriel.be/fr/circulaires/90-1971-e4ff

Numéro
90/1971
Date
25 mai 1971

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

CIRCULAIRE 71/090

Circulaire n° 90 dd. 25.05.1971

Taxe sur la valeur ajoutée

Travaux immobiliers pour compte d'organismes publics

Pour les services fournis par un assujetti, la taxe sur la valeur ajoutée est, en vertu de l'article 22 du Code, due au moment où la prestation de services est parfaite. Toutefois,lorsque le prix est facturé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe est due, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement.

La taxe est cependant due au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, et ce à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux prévus à l'alinéa précédent.

Lorsque des travaux immobiliers sont exécutés pour le compte d'un organisme public, l'entrepreneur doit, pour obtenir le paiement du prix ou d'une partie du prix de ces travaux (acompte ou solde), établir au préalable une déclaration de créance qui est soumise à l'examen des services techniques de cet organisme. Celui-ci dresse un procès-verbal mentionnant la somme qu'il estime réellement due et notifie, par écrit, à l'entrepreneur la situation des travaux ainsi admis en paiement (ar. minis. du 24 novembre 1970, art. 1er, II; Moniteur belge du 28 novembre 1970).

Compte tenu de cette procédure, l'administration admet, sans distinguer selon qu'il s'agit du paiement d'un acompte ou du paiement du solde du prix, que la T.V.A. est due au moment ou l'organisme public adresse la notification susvisée. Dès lors la facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit la notification.

D'autre part, il va de soi que, dans le cas ou l'organisme public peut opérer la déduction de la T.V.A. qui lui est portée en compte, le droit à déduction ne naît qu'au moment ou la T.V.A. est due conformément à ce qui est indiqué ci-dessus.

Sont soumis à ce régime non seulement les travaux immobiliers exécutés pour le compte de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, mais aussi ceux qui sont exécutés pour le compte de la Société nationale Terrienne, de la Société nationale du Logement et des sociétés agréées par elles.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Textes cités

1
CTVA art. 221 occurrence

Doctrine administrative

1

« … exécutés pour le compte d'un organisme public, la taxe n'est due, par dérogation à l'article 22 du Code de la T.V.A., qu'au moment où le maître de l'ouvrage adresse à l'entrepreneur la notification de la situation des travaux qui sont admis en paiement (v. circ. 90/1971 ). Bien que le régime susmentionné accorde une dérogation en ce qui concerne le moment de l'exigibilité de la taxe, la T.V.A. n'est de toute façon due, pour les déclarations de créances intermédiaires introduites par l'entrepreneur et acceptées par … »

Travaux immobiliers exécutés pour le compte d'un organisme public. ExigibilitéDécision administrative09.07.1992

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