Loterie nationale · Circulaires

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9/1997 7 octobre 1997

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Loterie nationale

https://juriel.be/fr/circulaires/9-1997-loterie-nationale-afdb

Numéro
9/1997
Date
7 octobre 1997

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

CIRCULAIRE 97/009

Circulaire n° 9 dd. 07.10.1997

Taxe sur la valeur ajoutée

Loterie Nationale

Etant donné que les répartiteurs et sous-répartiteurs des billets de la Loterie Nationale agissent au nom et pour le compte de cette institution, la rémunération accordée aux premiers cités pour leur intervention lors de la vente des billets de loterie est considérée comme étant le prix d'une prestation de services visée à l'article 18, ° 1er, alinéa 2, 3 o, du Code de la T.V.A. et passible du taux normal qui s'élève actuellement à 21 p.c. La Loterie Nationale est autorisée à acquitter elle-même globalement et périodiquement la taxe qui est due en raison des prestations de services précitées.

La circulaire n o 7 du 13 janvier 1971 est abrogée à la date du 1er octobre 1997.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

F. Burnonville

Doctrine administrative

5

« … E.T. 117.880) du 25.02.2010, numéro 5). Ainsi, est visée à l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 3, du Code de la TVA, l'intervention des répartiteurs et sous-répartiteurs qui vendent des billets de loterie au nom et pour le compte de la Loterie Nationale ( circulaire n° 9/1997 du 07.10.1997 ). B. Distinction avec d’autres prestations a. Les courtiers Il arrive, toutefois, que des courtiers accomplissent des actes de mandat au cours de leur mission d’intermédiaire. Leurs prestations entrent alors à la fois dans le champ d’application de … »

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