CIRCULAIRE 71/074
Circulaire n° 74 dd. 06.05.1971
Taxe sur la valeur ajoutée
Cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité
L'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée concerne la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité.
Dans une réponse qui a été faite à une question parlementaire, la portée dudit article a été définie de la manière suivante.
"L'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée trouve son origine dans une disposition de la deuxième directive du Conseil des Communautés européennes, aux termes de laquelle les Etats membres ont la faculté de ne pas considérer comme une livraison l'apport de la totalité ou d'une partie d'une universalité des biens (Annexe A, 3, ad art. 5, 1).
Cet article a notamment pour but d'exclure la perception de la T.V.A. lorsque, pour des raisons économiques, des sociétés fusionnent par voie d'absorption ou autrement, opèrent la scission de leur entreprise ou font apport d'une branche d'activité.
En cas de fusion, l'apport s'étend à l'ensemble du patrimoine des sociétés absorbées ou fusionnées et comprend donc tout l'actif mobilier et immobilier et tout le passif. Il en est de même en cas de scission d'une société.
Lorsque l'opération se limite à l'apport par une société d'une branche d'activité, la notion de "branche d'activité" doit être comprise dans le même sens qu'à l'article 117, ° 2, du Code des droits d'enregistrement et à l'article 40, ° 1er, du Code des impôts sur les revenus. Pour l'application de ces articles, et par conséquent pour l'application de l'article 11 du Code de la T.V.A., il n'y a apport d'une branche d'activité que si l'apport concerne l'ensemble des biens qui sont investis dans une division d'une entreprise et qui constituent, au point de vue technique, une exploitation indépendante capable de fonctionner par ses propres moyens (v. Rapport des Commissions réunies des Affaires économiques et des Finances au Sénat, relatif au projet de loi créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, p. 93, Doc. Parl., Sénat, session 1968-1969, n o 455). En pareil cas l'apport devra normalement comprendre les biens immobiliers.
Mais l'article 11 du Code de la T.V.A. vise également la cession d'un fonds de commerce par une personne physique, soit sous forme d'un apport en société, soit en vertu de tout autre contrat à titre onéreux.
Cette cession doit comprendre tous les éléments du fonds de commerce appartenant au cédant (clientèle, marchandises, mobilier à usage commercial, marques de commerce, brevets, etc.). Elle est normalement accompagnée - sans que ce soit indispensable - de la location de l'immeuble dans lequel le commerce est exercé ou de la cession du droit au bail pour cet immeuble. Par contre, les créances les dettes commerciales ne font normalement pas partie de l'opération."
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
C. SCAILTEUR
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Textes cités
1Jurisprudence
2Belgique
2Tribunal de première instance de Hasselt09.06.2011
Champ d'application, livraison de biens, opération imposable, service
Tribunal de première instance de Bruges25.05.2004