Échange de données, administration fiscale, SPF Finances, organisme agréé · Circulaires

Aller au texte
Juriel

7/2010 4 juin 2010

Rechercher

Échange de données, administration fiscale, SPF Finances, organisme agréé

https://juriel.be/fr/circulaires/7-2010-aaf-echange-donnees-administration-fiscale-122e

Numéro
7/2010
Date
4 juin 2010

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

368 paragraphes

Circulaire AAF n° 7/2010 du 04.06.2010

Transition du système d’impôt retenu à la source vers un système d’échange de données dans le cadre de la directive épargne – Echange de données entre les SPF Finances et Mobilité – Force probante des PV en matière de contributions directes – Procédure de rétention de véhicules en cas de non-paiement de la TC ou de la TMC – Echange de données au sein du SPF Finances

CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

CODE DES TAXES ASSIMILEES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS

CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS

CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE

CODE DES DROITS DE SUCCESSION

LOI GENERALE SUR LES DOUANES ET ACCISES DU 18 JUILLET 1977

Dispositions diverses

Commentaire de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses et de la loi-programme du 23 décembre 2009.

A tous les fonctionnaires du niveau A, B et C

Cette circulaire donne un premier commentaire des modifications législatives en matière de procédure reprises dans la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses et de la loi-programme du 23 décembre 2009.

TABLE DE MATIERE

1. LOI DU 21 DÉCEMBRE 2009 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET DIVERSES (M.B., 31.12.2009, éd. 2) :

I. TRANSITION DU SYSTEME D'IMPOT RETENU A LA SOURCE VERS UN SYSTEME D'ECHANGE DE DONNEES DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE EPARGNE

A. Texte légal

B. Entrée en vigueur

C. Commentaire

II. ECHANGE DE DONNEES ENTRE LE SPF FINANCES ET LE SPF MOBILITE – DIRECTION POUR L'IMMATRICULATION DES VEHICULES – ORGANISMES AGREES POUR LE CONTROLE TECHNIQUE

A. Texte légal

B. Entrée en vigueur

C. Commentaire

2. LOI-PROGRAMME DU 23 DÉCEMBRE 2009 (M.B., 30.12.2009, éd. 1)

III. FORCE PROBANTE DU PROCES-VERBAL EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

A. Texte légal

B. Entrée en vigueur

C. Commentaire

IV. PROCEDURE DE RETENTION DES VEHICULES EN CAS DE NON-PAIEMENT DE LA TAXE DE CIRCULATION ET DE LA TAXE DE MISE EN CIRCULATION

A. Texte légal

B. Entrée en vigueur

C. Commentaire

V. ECHANGE DE DONNÉES ENTRE LES DIFFÉRENTES ADMINISTRATIONS DU SPF FINANCES

A. Texte légal

A.1. Code des impôts sur les revenus 1992

A.2. Code de la taxe sur la valeur ajoutée

A.3. Code des droits et taxes divers

A.4. Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

A.5. Code des droits de succession

A.6. Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977

A.7. Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

C. Entrée en vigueur

C. Commentaire

C.1. Collecte de données par le fonctionnaire régulièrement chargé pour son propre impôt

C.2. Collecte de données par un fonctionnaire pour un impôt autre que son propre impôt

3. TEXTES COORDONNES

ANNEXE 1 : CODE DES IMPÔTS SUR LES REVENUS 1992

ANNEXE 2 : CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

ANNEXE 3 : CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS

ANNEXE 4 : CODE DES DROITS D’ENREGISTREMENT, D’HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE

ANNEXE 5 : CODE DES DROITS DE SUCCESSION

ANNEXE 6 : LOI GÉNÉRALE DU 18 JUILLET 1977 SUR LES DOUANES ET LES ACCISES

ANNEXE 7 : CODE DES TAXES ASSIMILÉES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS

1. LOI DU 21 DÉCEMBRE 2009 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET DIVERSES (M.B., 31.12.2009, éd. 2) :

I. TRANSITION DU SYSTEME D'IMPOT RETENU A LA SOURCE VERS UN SYSTEME D'ECHANGE DE DONNEES DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE EPARGNE

A. Texte légal

Art. 15.- A l’article 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4 les mots "l’article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée" sont remplacés par les mots "l’article 2, § 1er, 3°, a) de l’arrêté royal du 27 septembre 2009 d’exécution de l’article 338bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992" ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5 les mots "l’article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée, à l’exclusion de celles visées à l’article 6 de la même loi" sont remplacés par les mots "l’article 2, § 1er, 3°, a) de l’arrêté royal du 27 septembre 2009 précité, à l’exclusion de celles visées à l’article 2, § 5 du même arrêté" ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6 les mots "l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 17 mai 2004 précitée" sont remplacés par les mots "l’article 2, § 1er, 6° de l’arrêté royal du 27 septembre 2009 précité" ;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er les mots "l’article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée" sont remplacés par les mots "l’article 2, § 1er, 3°, a) de l’arrêté royal du 27 septembre 2009 précité".

Art. 16.- Dans l’article 261, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, le 2°bis est remplacé par ce qui suit :

"2°bis Par dérogation au 1° et au 2°, et en ce qui concerne les intérêts visés à l’article 19bis par l’agent payeur visé à l'article 2, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 27 septembre 2009 d’exécution de l’article 338bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992.".

Art. 17.- Dans l’article 338bis du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 20 juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er les mots "la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge" et les mots "et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier" sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er les mots "ou dans un des territoires dépendants ou associés avec qui existent des obligations de réciprocité" sont insérés entre les mots "un autre état membre" et "l’agent payeur fournit" ;

3° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 18.- Les articles 15 à 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

B. Entrée en vigueur

Les dispositions légales susvisées entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

C. Commentaire

Articles 19bis et 261, CIR 92

Dans l’article 19bis et l’article 261, alinéa 1er, CIR 92, on fait référence à l’article 3 de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier (ci-après loi épargne). Attendu que l’article 2 de l’arrêté royal du 27 septembre 2009 relatif à l’entrée en vigueur de l’article 338bis, § 2, alinéa 1er à 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, abroge entre autre l’article 3 de la loi épargne, il ne peut plus être fait référence à cet article. Cette abrogation est la conséquence de la transition du système d’impôt retenu à la source vers un système d’échange d’informations pour l’application de la Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (ci-après directive épargne).

L'article 2 de l’arrêté royal du 27 septembre 2009 d’exécution de l’article 338bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 reprend les définitions qui étaient reprises dans l’article 3 de la loi épargne. C’est pourquoi les articles 19bis et 261, alinéa 1er, CIR 92 se réfèrent maintenant à l'article 2 de l’arrêté royal précité.

Article 338bis, § 1er, CIR 92

Etant donné que l’article 338bis, CIR 92 ressort de la directive épargne et qu’un nombre d’articles de la loi épargne ont été abrogés, on réfère maintenant dans l'article 338bis, CIR 92, à la directive épargne elle-même en lieu et place de la loi épargne.

Article 338bis, § 2, CIR 92

La délégation au Roi existante est incomplète et est donc adaptée. En ce qui concerne le champ d’application territorial de l’article 338bis, CIR 92, il faut également tenir compte des accords bilatéraux conclus avec les territoires dépendants et associés qui prévoient des obligations de réciprocité.

Il s’agit plus précisément des accords que la Belgique a conclu avec les Antilles néerlandaises, Aruba, Guernesey, l’île de Man, Jersey, Anguilla, les îles Vierges britanniques, Montserrat et les îles Turks et Caicos (voyez notamment la loi du 21 juin 2005 portant des dispositions équivalentes aux dispositions prévues, en ce qui concerne la Belgique, par les accords sur la fiscalité des revenus de l’épargne signés entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en ce qui concerne d’une part les Antilles néerlandaises et d’autre part Aruba, et entre le Royaume de Belgique et, respectivement Guernesey, l’île de Man, Jersey, Anguilla, les îles Vierges britanniques, Montserrat et les îles Turks et Caicos (MB 24.6.2005), ainsi que l’arrêté royal du 27 juin 2005 (MB 29.6.2005)).

Les accords avec Anguilla et les îles Turks et Caicos prévoient certes une réciprocité mais aussi longtemps que ces territoires ne connaissent pas d’impôt direct, aucun échange d’information n’aura lieu en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi en Belgique en faveur d’un bénéficiaire effectif résident d’Anguilla ou des îles Turks ou Caicos. Un tel accord a également été conclu avec les îles Caymans mais celui-ci ne contient aucune obligation à charge de la Belgique et prévoit uniquement un échange unilatéral d’information par les îles Caymans.

Article 338bis, §§ 3 et 4, CIR 92

Le troisième paragraphe de l'article 338bis, CIR 92 stipule que les informations des autres Etats membres obtenues en exécution de la directive épargne "peuvent être utilisés par l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus pour l'établissement correct des impôts sur les revenus". Il a été ajouté dans le paragraphe 4 que "l'article 318 n’est pas applicable à l'échange de renseignements réglé par les §§ 2 et 3".

Il ne ressort pas des travaux préparatoires qui ont été établis pourquoi ces paragraphes seraient nécessaires afin de pouvoir utiliser les informations obtenues légitimement à des fins fiscales conformément à la directive épargne ou à tous le moins pourquoi la simple transposition de la directive épargne ne serait pas à cette fin complète.

Les règles générales relatives aux pouvoirs d’investigation de l’administration à l’égard du contribuable sont édictées aux articles 315, 315bis, 316 et 317, CIR 92. Les obligations du contribuable qui y sont liées sont reprises aux articles 315, 315bis et 316, CIR 92. L’article 317, CIR 92 stipule expressément que les données recueillies au moyen de l’obligation de communication et de l’obligation d’information du contribuable peuvent également être utilisées en vue de l’imposition de tiers. L’administration est donc également habilitée, sur la base des articles 315, 315bis et 316, CIR 92, à utiliser des informations qu'elle a obtenues dans le but d’imposer des tiers.

L’article 318, alinéa 1er, CIR 92 instaure toutefois une limitation aux pouvoirs d’investigation mentionnés ci-avant. L’article 318, alinéa 1er, CIR 92 dispose que :

"Par dérogation aux dispositions de l'article 317, et sans préjudice de l'application des articles 315, 315bis et 316, l'administration n'est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.".

Pour délimiter les pouvoirs d’investigation attribués à l’administration, il convient néanmoins en ce contexte international, de prendre également en compte le principe de territorialité en droit fiscal. Celui-ci veut que l’exercice des compétences en matière fiscale soit restreint au territoire de l’État belge. De fait, la souveraineté fiscale des États restreint le pouvoir de l’État belge en matière fiscale.

En d'autres termes, les pouvoirs d’investigation et de contrôle dont l'administration dispose, ne peuvent être exercés que sur le territoire belge. Il en va donc a fortiori de même pour les restrictions à ces pouvoirs d'investigation.

L’article 318, CIR 92 comporte une telle restriction. Le secret bancaire repris dans l'article 318, CIR 92 ne peut par définition pas s’appliquer au-delà du territoire belge et des institutions financières établies sur ce territoire, dès lors que le pouvoir d’investigation fiscal lui-même ne s’étend pas au-delà.

Il s’ensuit que l’article 318, CIR 92 n’a aucun effet extraterritorial et n’a par conséquent aucune influence directe sur la possibilité pour les administrations fiscales étrangères de rassembler des renseignements provenant de comptes ouverts dans des institutions financières étrangères. L’article 318, CIR 92 s’applique certes indirectement dans la mesure où, sur la base des conventions de double imposition et de la Directive sur l’assistance mutuelle (Directive 77/799/CEE), l’administration fiscale belge ne peut demander des renseignements qu’elle ne peut pas obtenir sur la base de sa propre législation, à moins qu'une disposition légale ne le prévoit explicitement (cfr. la récente convention de double imposition entre la Belgique et les Etats-Unis). Cela signifie que l'échange d’informations sur demande entre les Etats partenaires est limité par les règles de procédure telles que définies en droit interne.

L’article 8 de la directive épargne prévoit que l’agent payeur (l’institution financière) doit communiquer à l'autorité compétente de l'État membre où il est établi, divers renseignements concernant le paiement d'intérêts (le montant des intérêts, l'identification du bénéficiaire, etc.). Ensuite, cette autorité étrangère compétente communique automatiquement, au moins une fois par an, à l’autorité belge compétente les renseignements obtenus des agents payeurs concernant les bénéficiaires effectifs qui résident en Belgique (art. 9.2. directive épargne).

De ceci, il ressort que l'administration belge n'intervient à aucun moment dans la procédure d'échange d'informations. En d'autres mots, cela signifie un échange spontané de données. Lorsque le but serait de donner à l'administration fiscale belge des pouvoirs d'investigation plus étendus à l'occasion d'informations obtenues conformément à la directive épargne, il est alors superflu de mentionner dans l'article 338bis, CIR 92 que l'article 318, CIR 92 n'est pas d'application aux informations obtenues dans le cadre de la directive épargne. Le même raisonnement vaut d'ailleurs pour les renseignements obtenus des agents payeurs belges relatifs aux intérêts attribués aux bénéficiaires effectifs des autres Etats membres. La transposition de la directive épargne, et plus particulièrement du paragraphe 2 de l'article 338bis, CIR 92 suffit à régler l'échange des informations. Afin d'éviter toute incompréhension à ce sujet, le paragraphe 4 a été abrogé.

Comme mentionné précédemment, l'article 9 de la directive épargne prévoit "un échange d'informations automatique" et veille par conséquent à ce que l’article 318, CIR 92 n’empêche pas d’utiliser les renseignements obtenus d’une banque étrangère dans le cadre de la directive épargne. Etant donné que de telles informations sont obtenues de manière légitime par l’administration belge, elles doivent être considérées comme des données probantes qui peuvent être utilisés en vue de l’imposition (cf. la disposition très large de l’art. 340, CIR 92). De fait, la loi ne met aucune restriction à l’utilisation qui peut être faite de données obtenues valablement. Par conséquent, le troisième paragraphe de l'article 338bis, CIR 92 est également superflu et est dès lors abrogé.

II. ECHANGE DE DONNEES ENTRE LE SPF FINANCES ET LE SPF MOBILITE – DIRECTION POUR L'IMMATRICULATION DES VEHICULES – ORGANISMES AGREES POUR LE CONTROLE TECHNIQUE

A. Texte légal

Art. 53.- Dans l’article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l’arrêté royal du 29 mars 1994 et modifié par les lois des 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 8 avril 2003 et 10 août 2005, les mots ″323, 327,″ sont insérés entre le mot ″307,″ et le mot ″337″.

Art. 54.- L’article 34, du même Code, abrogé par la loi du 25 janvier 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 34. La Direction pour l’Immatriculation des Véhicules veille à ce que les données qui sont nécessaires pour la détermination de l’impôt soient mises à la disposition de l’administration de manière électronique."

Art. 55.- L’article 35, du même Code, abrogé par la loi du 25 janvier 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 35. L’administration peut charger les organismes agréés pour le contrôle technique automobile de :

1° la constatation de données techniques spécifiques lors du contrôle technique automobile, pour autant qu’elles sont nécessaires pour la détermination de l’impôt ;

2° la communication des données visées au point 1° à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules."

Art. 56.- Dans l’article 36bis, alinéa 1er, du même Code, les mots ″, à l’exception des articles 34 et 35,″ sont insérés entre les mots ″VIII et X″ et les mots ″ne sont pas applicables″.

Art. 57.- Dans l’article 95, du même Code, les mots ″34, 35,″ sont insérés entre le mot ″articles″ et le mot ″37,″.

Art. 58.- Les articles 53 à 57 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2009.

B. Entrée en vigueur

Les dispositions légales susvisées entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2009.

C. Commentaire

Ces modifications sont principalement instaurées ensuite d'une jurisprudence déterminée dans laquelle il a été avancé que l’impôt établi sur base d’informations reçues illégalement doit être annulé. Selon cette jurisprudence, la communication d’informations spontanées par les services administratifs (en l’espèce par la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV) à l’administration fiscale, n’est pas conforme à une interprétation restrictive de l’article 1er de la loi du 28 juillet 1938 assurant l’exacte perception des impôts, et ne coïncide pas avec l’article 327, § 1er, CIR 92. La même interprétation vaut pour la communication des informations que les services administratifs n’ont pas encore en leur possession à la réception de la demande de l’administration.

Les adaptations des articles 34, 35, 36bis et 95, CTA tendent à mettre fin à l’insécurité juridique actuelle relative à l'interprétation de ces dispositions. Ainsi, les conditions d’application de l’article 1er de la loi du 28 juillet 1938 et de l’article 327, § 1er, CIR 92, sont précisées par le législateur dans le CTA qui confirme ainsi la base légale relative à la manière selon laquelle les données nécessaires au calcul de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation, sont portées à la connaissance de l’administration par la DIV.

C’est donc purement en vue d’assurer la sécurité juridique que les principes contenus dans la loi du 28 juillet 1938 et à l’article 327, § 1er, CIR 92, sont concrétisés dans le CTA.

La vérification des caractéristiques techniques s’effectue en principe uniquement dans les stations de contrôle technique des véhicules. Les données ainsi récoltées sont centralisées par l’ASBL Groupement des sociétés agréées de contrôle automobile et du permis de conduire (GOCA) et sont transférées à la DIV en vue d’un traitement ultérieur. A la fin de ce processus, la DIV envoie une mise à jour des fichiers de données à l’administration fiscale qui adapte ses fichiers en conséquence. De cette manière, l’administration fiscale dispose des données techniques de tous les véhicules qui sont nécessaires au calcul du montant de la taxe due pour ces véhicules.

Seul un échange de données entre le GOCA, la DIV et le SPF Finances permet à l’administration fiscale de disposer des données techniques exactes des véhicules en vue d’un calcul correct de l’impôt.

Les modifications aux articles 34, 35, 36bis et 95, CTA visent à préciser la base légale relative à la manière dont l’échange d’informations s’effectue entre l’administration fiscale, la DIV et l’ASBL GOCA en vue du calcul correct de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation, en ce compris l’échange de données relatif à des mesurages déterminés effectués, à la demande de l’administration, à l’occasion des contrôles techniques par l’ASBL GOCA, qui se produit depuis déjà très longtemps.

Afin d’accentuer la sécurité juridique, la modification à l’article 2, alinéa 1er, CTA vise à étendre explicitement les dispositions des articles 323 et 327, CIR 92 au CTA.

2. LOI-PROGRAMME DU 23 DÉCEMBRE 2009 (M.B., 30.12.2009, éd. 1)

III. FORCE PROBANTE DU PROCES-VERBAL EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

A. Texte légal

Art. 135.- L’article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 340. Pour établir l’existence et le montant de la dette d’impôt, l’administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, sauf le serment.

Les procès-verbaux ont force probante jusqu’à preuve du contraire.".

B. Entrée en vigueur

La disposition légale susvisée entre en vigueur le 10ème jour qui suit la publication de cette loi au Moniteur belge, à savoir le 9 janvier 2010.

C. Commentaire

Notion du procès-verbal

Le procès-verbal est un acte dans lequel un agent du Service Public Fédéral Finances consigne notamment ses recherches, les renseignements obtenus, les constatations matérielles de certains faits, les déclarations obtenues.

Forme et contenu du procès-verbal en matière d’impôts indirects

Un procès-verbal est valable lorsqu’il mentionne le nom, la qualité et la signature du fonctionnaire du SPF Finances qualifié à cette fin ainsi que la date et la description précise et circonstanciée des constatations faites.

Le procès-verbal peut aussi bien être rédigé dans le cadre de la recherches d'infractions que porter sur n'importe quel fait qui établit ou concourt à établir la débition d'une taxe ou d'une amende.

Le procès-verbal peut contenir aussi bien des déclarations orales que des déclarations écrites de contribuables ou de témoins.

Un procès-verbal précédemment rédigé peut être complété ou nuancé au moyen d’un procès-verbal complémentaire. En réponse aux éléments apportés à titre de preuve du contraire, le verbalisant peut, par exemple dans un procès-verbal complémentaire, apporter les preuves afin de préciser ou compléter les constatations et faits du premier procès-verbal, même sur base de constatations qui sont faites après la rédaction du procès-verbal (et malgré le fait qu’une procédure soit déjà en cours).

Force probante du procès-verbal en matière d’impôts indirects

Le procès-verbal fournit la preuve quant à la véracité et à la justesse des renseignements y repris, aussi longtemps que le contribuable ne démontre pas que ceux-ci sont faux ou incorrects. C’est au contribuable d’apporter la preuve contraire. De simples allégations ou négations ne sont pas suffisantes. Seules des données positives et contrôlables peuvent porter atteinte à la force probante d’un procès-verbal.

Cette force probante s’étend à tous les actes que les verbalisants déclarent avoir accomplis et à tous les faits dont ils déclarent avoir été témoins; le procès-verbal fait foi notamment de ce que les verbalisants ont découvert dans les documents qui leur ont été produits, des déclarations qu’ils ont faites ou recueillies et plus généralement, de tout ce qu’ils ont vu, entendu ou autrement perçu, pourvu que les constatations restent dans le cadre de leur mission.

La force probante du procès-verbal ne s’étend pas aux déductions que les verbalisants tirent de leurs constatations : ces déductions restent soumises au contrôle des tribunaux comme toutes autres présomptions.

Le procès-verbal est utile surtout lorsqu’il s’agit de constater des faits ou des infractions qui ont un caractère fugitif, comme le nombre d’employés, le transport d’un bien, le chargement ou le déchargement d’un bien, le refus de communiquer des livres ou des documents, ou de fournir des renseignements.

Equivalence de force probante du procès-verbal en matière d’impôts directs et indirects

Tant les fonctionnaires de l'Administration générale de la fiscalité – secteur contributions directes que les fonctionnaires de l'Administration générale de la fiscalité - secteur TVA sont qualifiés pour rédiger des procès-verbaux, mais le problème était que, avant l'entrée en vigueur des modifications légales susvisées, d'une matière fiscale à l'autre, le contenu du procès-verbal ainsi que la force probante qui y était attachée n'était pas identique.

Ainsi, en matière d'impôts directs, les procès-verbaux ne pouvaient être rédigés que dans le cadre des recherches des infractions et n'avaient pas de force probante alors qu'en matière d'impôts indirects, les procès-verbaux pouvaient porter sur n'importe quel fait qui établissait ou concourait à établir la débition d'une taxe ou d'une amende et avaient force probante dès lors que les conditions de forme et de contenu étaient respectées. Cela signifiait qu'en matière d'impôts directs, les procès-verbaux ne valaient que comme simples renseignements qui pouvaient, le cas échéant, servir de base à une présomption laissée à l'appréciation du juge.

A dater de l'entrée en vigueur de la modification légale, le procès-verbal en matière d'impôts directs devient un moyen de preuve d’où émane une présomption pertinente. La forme et le contenu du procès-verbal ainsi que la force probante qui y est liée seront, à dater de l’entrée en vigueur de la disposition légale, identiques au procès-verbal en matière d'impôts indirects.

A dater de l’entrée en vigueur chaque administration dispose dans l'exercice de sa mission des mêmes moyens de preuve, sans qu'une quelconque distinction ne doive être faite selon que le contrôle concerne une procédure en matière d'impôts sur les revenus ou en matière de TVA ou relativement à ces deux matières prises simultanément.

IV. PROCEDURE DE RETENTION DES VEHICULES EN CAS DE NON-PAIEMENT DE LA TAXE DE CIRCULATION ET DE LA TAXE DE MISE EN CIRCULATION

A. Texte légal

Art. 150.- L’article 33 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, abrogé par la loi du 25 janvier 1999 est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 33. § 1er. Si l’absence de paiement est constatée sur la voie publique, le conducteur du véhicule acquitte la taxe de circulation éludée et l’amende entre les mains de l’agent verbalisant, au moment de la constatation de l’infraction.

§ 2. A défaut de paiement des sommes visées au paragraphe 1er, le véhicule est retenu jusqu’au paiement des sommes dues. Si celles-ci ne sont pas acquittées dans les nonante-six heures de la constatation de l’infraction, le véhicule est saisi.

Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d’immatriculation du véhicule dans les deux jours ouvrables.

Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge du propriétaire, de l’exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule conformément aux articles 6 et 21.

La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus.

§ 3. A défaut de paiement de ces sommes et frais, le tribunal condamne à leur paiement et ordonne la vente du véhicule saisi. Les frais de justice, la taxe de circulation, l’amende et les autres frais sont déduits du produit de la vente du véhicule et l’excédent éventuel est remboursé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d’immatriculation du véhicule.

§ 4. Pour l’application du présent article, les dispositions légales et réglementaires sur les douanes et accises relatives à la rétention, la saisie et la vente, la rédaction et le visa des procès-verbaux, la remise de la copie de ceux-ci, la foi due à ces actes et le mode de poursuites sont d’application.".

Art. 151.- Dans l’article 36bis, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 19 février 2001 et 9 juillet 2004, les mots ", à l’exception de l’article 33," sont insérés entre les mots "VIII et X" et les mots "ne sont pas applicable".

Art. 152.- Dans l’article 95, du même Code, le mot "33," est inséré entre le mot "articles" et le mot "37,".

B. Entrée en vigueur

Les dispositions légales susvisées entrent en vigueur le 10ème jour qui suit la publication de cette loi au Moniteur belge, à savoir le 9 janvier 2010.

C. Commentaire

Les présentes dispositions ont pour but de permettre aux fonctionnaires qui sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions à la législation en matière de taxes de circulation, conformément à l’article 14 du l’arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de lutter de manière plus efficace contre la fraude fiscale en leur offrant la possibilité de retenir les véhicules concernés.

Ces dispositions fixent la procédure applicable aux infractions constatées sur la voie publique.

Ces dispositions légales fixent le principe du paiement immédiat des taxes de circulation éludées et de l’amende. En cas de paiement immédiat, l’infraction est terminée et l’intéressé peut poursuivre sa route.

Lorsqu’une infraction est constatée et que le contrevenant est dans l’impossibilité d’acquitter la somme due ou s’il refuse de payer la somme, le véhicule doit être retenu. Le véhicule est retenu conformément aux règles en vigueur relatives aux saisies en matière de douanes et accises.

Cette mesure s'applique également à la taxe de mise en circulation.

V. ECHANGE DE DONNÉES ENTRE LES DIFFÉRENTES ADMINISTRATIONS DU SPF FINANCES

A. Texte légal

A.1. Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 153.- L’article 335 du Code des impôts sur les revenus est remplacé par ce qui suit :

"Art. 335. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l’établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l’établissement ou du recouvrement de n’importe quel impôt établi par l’Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d’effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l’établissement ou le recouvrement de n’importe quel autre impôt établi par l’Etat.".

Art. 154.- Dans l’article 336 du même Code, les mots "d’une administration fiscale de l’Etat" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Finances".

A.2. Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 155.- Dans l’article 93quaterdecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 28 décembre 1999, la loi-programme du 20 juillet 2006 et la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "d’une administration fiscale de l’Etat" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Finances" ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

"§ 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l’établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l’établissement ou du recouvrement de n’importe quel impôt établi par l’Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d’effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l’établissement ou le recouvrement de n’importe quel autre impôt établi par l’Etat.".

A.3. Code des droits et taxes divers

Art. 156.- Dans l’article 211, du Code des droits et taxes divers, modifié par la loi du 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots "d’une administration fiscale de l’Etat" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Finances" ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

"§ 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l’établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l’établissement ou du recouvrement de n’importe quel impôt établi par l’Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d’effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l’établissement ou le recouvrement de n’importe quel autre impôt établi par l’Etat.".

A.4. Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 157.- Dans l’article 289 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "d’une administration fiscale de l’Etat" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Finances" ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

"§ 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l’établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l’établissement ou du recouvrement de n’importe quel impôt établi par l’Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d’effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l’établissement ou le recouvrement de n’importe quel autre impôt établi par l’Etat.".

A.5. Code des droits de succession

Art. 158.- Dans le Livre Ier du Code des droits de successions, il est inséré un chapitre XIbis comportant un article 104/1, rédigé comme suit :

"CHAPITRE XIbis. — Disposition commune à tous les impôts

Art. 104/1. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l’établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l’établissement ou du recouvrement de n’importe quel impôt établi par l’Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d’effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l’établissement ou le recouvrement de n’importe quel autre impôt établi par l’Etat.

Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par un agent du Service public fédéral Finances ou d’une administration fiscale de l’Etat, soit directement, soit par l’entremise d’un service administratif de l’Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions de l’Etat belge, des provinces, des agglomérations et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics, peut être invoqué par l’Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d’impôts.

Par établissements et organismes publics, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l’administration desquels l’Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l’Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l’activité desquels l’Etat, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.".

A.6. Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977

Art. 159.- Dans l’article 210 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots "d’une administration fiscale de l’Etat" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Finances" ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

"§ 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service Public régulièrement chargés de l’établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l’établissement ou du recouvrement de n’importe quel impôt établi par l’Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d’effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l’établissement ou le recouvrement de n’importe quel autre impôt établi par l’Etat.".

A.7. Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 160.- Dans l’article 2, alinéa premier, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par les lois des 8 avril 2003, 10 août 2005 et 25 avril 2007, le mot "337" est remplacé par les mots "335 à 337".

C. Entrée en vigueur

Les dispositions légales susvisées entrent en vigueur le 10ème jour qui suit la publication de cette loi au Moniteur belge, à savoir le 9 janvier 2010.

C. Commentaire

C.1. Collecte de données par le fonctionnaire régulièrement chargé pour son propre impôt

La tâche de l’établissement et de la perception de l’impôt est très intense du point de vue de l’information récoltée. Un travail efficient exige donc que l'accès à l'information pertinente pour la constatation de la situation fiscale du contribuable ne soit pas bloqué ou rendu difficile.

L’intention est d’éliminer tous les obstacles à l’étroite collaboration entre les administrations du SPF Finances et de veiller à ce que toutes les données en son sein fassent partie d’une banque de données qui soit commune à toutes ses administrations et utilisable pour chaque impôt dont le SPF Finances assume l’établissement et/ou le recouvrement.

La mission des agents du SPF Finances consiste en effet à établir les revenus imposables des contribuables, à contrôler leur situation fiscale, à rechercher chaque somme due en vertu de la législation fiscale et à percevoir et si nécessaire à recouvrer les sommes dues.

Pour mener à bien cette mission, l’agent chargé d’un contrôle de la situation fiscale de la personne X, peut dorénavant, par exemple, consulter toutes les données relatives à cette personne X qui sont utiles à l’exercice de sa mission et qui sont disponibles au sein du SPF Finances. L'on évite ainsi de demander deux fois une même information à cette personne X, par exemple une fois par un agent compétent en matière de TVA et une fois par un agent compétent en matière d’impôts directs.

A titre d’exemple, l’agent du secteur Cadastre ("Mesures et Evaluations") de l’Administration générale de la documentation patrimoniale pourra avoir accès aux bases de données gérées par le secteur Enregistrement ("Sécurité Juridique") de la même administration générale qui contiendraient de l’information utile à la fixation de l’une ou l’autre valeur immobilière. Les baux enregistrés pourront ainsi être consultés.

Les articles en question ont été adaptés en conséquence dans les différents codes. Chaque fonctionnaire du SPF Finances peut désormais, pour la recherche de chaque somme due en vertu des lois d’impôts, invoquer ou consulter toutes les données disponibles au sein du SPF Finances et qui, compte tenu de sa fonction, peuvent lui être utiles pour établir et recouvrer des impôts établis par l’État.

Cette mesure autorise donc les agents du SPF Finances à communiquer les données en leur possession aux collègues d’une autre administration au sein du SPF Finances. Cette communication peut avoir lieu de manière spontanée, automatique, ou sur demande.

Il convient ici de signaler que l’échange spontané d’informations entre administrations fiscales est également déjà autorisé sur la base d’une autre disposition légale, notamment la disposition relative au secret professionnel.

C.2. Collecte de données par un fonctionnaire pour un impôt autre que son propre impôt

Avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 23 décembre 2009, un agent d’une administration fiscale qui, lors d’un contrôle relatif à un impôt déterminé, constatait que le contribuable en question avait commis une infraction relative à un autre impôt, était déjà de plein droit habilité à rechercher toutes les informations qui pouvaient assurer la perception exacte de cet autre impôt.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi-programme, un fonctionnaire fiscal a également la compétence d’effectuer des recherches ou un contrôle sur l’application d’une autre loi d’impôt que celle pour laquelle son administration est compétente, sans qu’il constate nécessairement des infractions à une autre législation d'impôt dans le cadre du contrôle de “son” impôt.

Exemples :

- un agent régulièrement chargé d'effectuer un contrôle en matière d'impôts sur les revenus peut inviter le Receveur de l'enregistrement à collecter des renseignements concernant la valeur vénale d'un immeuble vendu ;

- les fonctionnaires de l'Administration générale de la fiscalité qui, sur base de l'article 322, CIR 92, envoient une demande de renseignements au contribuable, peuvent utiliser les informations obtenues tant pour l'établissement d'une imposition en matière d'impôts sur les revenus que pour l'établissement de la TVA ;

- idem pour les fonctionnaires de l'Administration générale de la fiscalité qui, sur base de l'article 62, § 1er, du Code TVA, envoient une demande de renseignements au contribuable ;

- L’agent du secteur Cadastre (« Mesures et Evaluations ») de l’Administration générale de la documentation patrimoniale chargé d’évaluer ou de réévaluer un revenu cadastral pourra lui aussi, dans ce cadre, récolter toute information utile à la fixation d’autres valeurs immobilières. Et, à l’inverse, il peut profiter du contrôle qu’il effectue dans le cadre de la fixation d’une valeur vénale pour relever les discordances avec la documentation cadastrale.

La modification légale permet à un fonctionnaire, qui au moment du contrôle mentionne l'impôt pour lequel il est régulièrement chargé et fait usage des compétences de recherche propres à cet impôt, de transmettre les renseignements collectés à ses collègues d'une autre administration du SPF Finances qui pourront les utiliser pour l'établissement et la perception de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat pour lequel ils sont compétents.

3. TEXTES COORDONNES

La version coordonnée des modifications légales dans les codes fiscaux et loi est reprise aux annexes suivantes :

- ANNEXE 1 : Code des impôts sur les revenus

- ANNEXE 2 : Code de la taxe sur la valeur ajoutée

- ANNEXE 3 : Code des droits et taxes divers

- ANNEXE 4 : Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

- ANNEXE 5 : Code des droits de succession

- ANNEXE 6 : Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises

- ANNEXE 7 : Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

AU NOM DU MINISTRE :

L’administrateur-général adjoint

Paul NECKEBROECK

Annexe · texte joint à la circulaire

ANNEXE 1 : CODE DES IMPÔTS SUR LES REVENUS 1992

Version coordonnée

Article 19bis

§ 1er. Les intérêts comprennent également la partie du montant qui correspond aux revenus, reçus en cas de rachat de parts propres ou en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont plus de 40 p.c. du patrimoine est investi directement ou indirectement en créances, dans la mesure où ces revenus se rapportent à la période durant laquelle le bénéficiaire a été titulaire des parts. Si le bénéficiaire a acquis les parts avant le 1er juillet 2005 ou s'il ne peut démontrer la date d'acquisition des parts, il est supposé en être titulaire depuis le 1er juillet 2005.

Ces opérations sont taxables uniquement si elles se rapportent à des parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de distribution des revenus nets.

Un organisme de placement collectif dont les statuts ne prévoient pas la distribution annuelle de tous les revenus recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, est considéré comme ne prévoyant pas de distribution des revenus nets pour l'application de l'alinéa précédent.

Le montant imposable des revenus visés à l'alinéa 1er est égal à l'ensemble des revenus qui proviennent directement ou indirectement, sous forme d'intérêts, plus-values ou moins-values du rendement d'actifs investis dans des créances visées à l’article 2, § 1er, 3°, a) de l’arrêté royal du 27 septembre 2009 d’exécution de l’article 338bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque le gestionnaire de l'organisme de placement collectif est en mesure de déterminer cette part dans le montant qui résulte de la différence entre le montant reçu lors de l'opération et la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement des actions ou parts.

Par créances, il y a lieu d'entendre les créances visées à l’article 2, § 1er, 3°, a) de l’arrêté royal du 27 septembre 2009 précité, à l’exclusion de celles visées à l’article 2, § 5 du même arrêté.

Par organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de cet article, il y a lieu d'entendre les organismes visés à l’article 2, § 1er, 6° de l’arrêté royal du 27 septembre 2009 précité, ainsi que les organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299.

Le pourcentage de 40 p.c. visé au premier alinéa est fixé en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement du fonds ou les statuts de l'organisme et, à défaut, en fonction de la composition réelle de son portefeuille d'investissement.

A défaut d'information sur le pourcentage précité du patrimoine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières investi dans des créances, ce pourcentage est censé être supérieur à 40 p.c.

§ 2. Lorsque le gestionnaire n'est pas en mesure de déterminer cette part, le montant imposable des revenus est égal à la différence entre le montant reçu lors de l'opération et la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement des actions ou parts multipliée par le pourcentage de l'actif, de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, investi dans des créances visées à l’article 2, § 1er, 3°, a) de l’arrêté royal du 27 septembre 2009 précité.

Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2005 ou si le bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, la valeur d'inventaire arrêtée au 1er juillet 2005 est censée être la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement pour l'application de ce paragraphe.

Article 261

Sont redevables du précompte mobilier :

1° les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales débiteurs de revenus de capitaux et biens mobiliers et de revenus visés à l'article 90, 6° ou 11°, autres que ceux visés à l'alinéa 2, ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents qui ont en Belgique un établissement sur les résultats duquel sont imputés des revenus visés à l'article 17, § 1er, 2° à 4°, et des revenus visés à l'article 90, 6° et 11° ;

2° les intermédiaires établis en Belgique qui interviennent à quelque titre que ce soit dans le paiement de revenus de capitaux et biens mobiliers d'origine étrangère, de revenus visés à l'article 90, 6° et 11°, d'origine étrangère, ou de revenus visés à l'alinéa 2, à moins :

a) qu'il leur soit justifié que la retenue du précompte a été effectuée par un précédent intermédiaire ;

b) qu'ils établissent que ces revenus sont payés à un établissement de crédit, une société de bourse ou un organisme de compensation ou de liquidation agréé établi en Belgique;

c) qu'ils aient la qualité d'établissement de crédit, de société de bourse ou d'organisme de compensation ou de liquidation agréé établi en Belgique, qui paie des revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers, ainsi que des revenus visés à l'article 90, 6° et 11°, à une entreprise établie à l'étranger visée à l'alinéa 4 ;

2°bis. Par dérogation au 1° et au 2°, et en ce qui concerne les intérêts visés à l’article 19bis par l’agent payeur visé à l'article 2, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 27 septembre 2009 d’exécution de l’article 338bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992.

3° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréées par la Commission bancaire, financière et des assurances aux fins de gérer un ou plusieurs fonds communs de placement en créances visés à l'article 23 ou à l'article 105 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, pour les revenus attribués ou mis en paiement par ces fonds communs de placement en créances ;

4° les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales, ainsi que les contribuables assujettis à l’impôt des non-résidents, débiteurs de revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°.

Les revenus exclus de l'alinéa 1er, 1°, sont des revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que des dividendes, ainsi que les revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, j, dont le débiteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, lorsque ces revenus sont imputés sur les résultats d'un établissement dont le débiteur dispose à l'étranger et lorsqu'ils ne sont pas payés directement par le débiteur au bénéficiaire des revenus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les intérêts de prêts d'instruments financiers et les revenus visés à l'article 90, 11°, qui sont payés en exécution d'un prêt portant sur des instruments financiers, conclu et intégralement liquidé par le biais d'un système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers, le redevable du précompte mobilier, qui doit retenir celui-ci sur les revenus imposables nonobstant toute convention contraire, est le gestionnaire du système centralisé agréé. Par "système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers", on entend un système de prêts d'instruments financiers ayant pour objectif de faciliter, en dernier recours, le règlement des ordres de transfert de titres et intégré dans un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b, de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, ou dans un système d'un autre Etat dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes, agréé par le ministre des Finances ou son délégué. Le Roi détermine les conditions d'agrément auxquelles le système doit satisfaire et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé.

Les entreprises établies à l'étranger visées à l'alinéa 1er, 2°, c), sont :

1° les établissements de crédit ;

2° les intermédiaires financiers tels que définis à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

3° les organismes de compensation tels que définis à l'article 2, 16°, de la loi du 2 août 2002 ;

4° les organismes de liquidation tels que définis à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 ;

5° les entreprises dont l'activité principale consiste en la gestion de patrimoine, le conseil en gestion de patrimoine ou la conservation et l'administration d'instruments financiers, ainsi que les entreprises habilitées en vertu de la législation à laquelle elles sont soumises à exercer l'une de ces activités.

Sauf dans la situation visée à l'article 268, les redevables visés à l'alinéa 1er doivent :

- retenir le précompte mobilier sur les revenus imposables attribués ou mis en paiement en espèces ;

- se faire remettre, de quelque manière que ce soit, le montant du précompte mobilier dû sur ces revenus en cas d'attribution ou de mise en paiement sous forme de biens en nature.

Article 335

Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l’établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l’établissement ou du recouvrement de n’importe quel impôt établi par l’Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d’effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l’établissement ou le recouvrement de n’importe quel autre impôt établi par l’Etat.

Article 336

Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent du Service public fédéral Finances, soit directement, soit par l'entremise d'un des services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes désignés aux articles 327 et 328 peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

Article 338bis

§ 1er. Le présent article règle l'échange d'informations dans le cadre de (…) la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (…).

§ 2. Lorsque le bénéficiaire effectif d'intérêts réside dans un autre Etat membre ou dans un des territoires dépendants ou associés avec qui existent des obligations de réciprocité, l'agent payeur fournit à l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus les informations déterminées par le Roi.

L'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus échange les informations visées à l'alinéa 1er avec les autorités compétentes de l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.

L'échange d'informations se fait automatiquement et au moins une fois par année, dans les six mois qui suivent l'expiration de chaque année civile, pour tous les paiements d'intérêts effectués durant cette année. Le Roi détermine les modalités de cet échange.

Pour l'application de cet article, le Roi détermine :

- ce qu'il faut entendre par bénéficiaire effectif, intérêts et agent payeur ;

- les modalités selon lesquelles l'identification et le domicile du bénéficiaire effectif sont fixés.

§ 3. (…).

§ 4. (…).

Article 340

Pour établir l’existence et le montant de la dette d’impôt, l’administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, sauf le serment.

Les procès-verbaux ont force probante jusqu’à preuve du contraire.

ANNEXE 2 : CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Version coordonnée

Article 93quaterdecies

§ 1er. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions de l'Etat belge, des provinces, des agglomérations et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'une des administrations de l'Etat chargées de l'établissement et du recouvrement des impôts de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'Etat.

Pour l'application du présent Code, il faut entendre par organismes publics les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, les Communautés ou les Régions de l'Etat belge participent, auxquels l'Etat, les Communautés ou les Régions de l'Etat belge fournissent une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, les Communautés ou les Régions de l'Etat belge exercent une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de communauté ou de région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires, ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur fédéral, du procureur général ou de l'auditeur général.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des Finances.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent du Service public fédéral Finances, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

Néanmoins, la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue à l'alinéa 3 du § 1er.

§ 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l’établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l’établissement ou du recouvrement de n’importe quel impôt établi par l’Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d’effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l’établissement ou le recouvrement de n’importe quel autre impôt établi par l’Etat.

ANNEXE 3 : CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS

Version coordonnée

Article 211

§ 1er. Les services administratifs de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des provinces et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'une des administrations de l'État chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copie ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'État.

Par organismes publics, il faut entendre, au vœu de la présente loi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Cependant, cette obligation n'est pas applicable du vivant des testateurs et donateurs, aux actes de notaires visés à l'article 5 pour autant qu'ils concernent des testaments déposés auprès des notaires ou des actes portant donation des biens futurs entre époux.

Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires, ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des Finances.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent du Service public fédéral Finances, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'État pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

Le fonctionnaire du Service public fédéral Finances est autorisé à retenir les actes et écrits qui lui sont présentés en contravention aux dispositions du présent Code ou avec les arrêtés pris en exécution de celui-ci, en vue de les joindre à ses procès-verbaux à moins que les contrevenants signent ces procès-verbaux ou n'acquittent sur-le-champ les droits ou taxes et l'amende encourue.

Néanmoins la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'Administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue à l'alinéa 3 du § 1er.

§ 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.

ANNEXE 4 : CODE DES DROITS D’ENREGISTREMENT, D’HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE

Version coordonnée

Article 289

§ 1er. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des provinces et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'une des Administrations de l'Etat chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'Etat.

Par organismes publics, il faut entendre, au vœu de la présente loi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires, ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général. L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des finances.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent du Service public fédéral Finances, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

Néanmoins, la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'Administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue à l'alinéa 3 du § 1er.

§ 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.

ANNEXE 5 : CODE DES DROITS DE SUCCESSION

Version coordonnée

CHAPITRE XIbis. - Disposition commune à tous les impôts

Article 104/1.

Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.

Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent du Service public fédéral Finances ou d'une administration fiscale de l'Etat, soit directement, soit par l'entremise d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions de l'Etat belge, des provinces, des agglomérations et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

Par établissements et organismes publics, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

ANNEXE 6 : LOI GÉNÉRALE DU 18 JUILLET 1977 SUR LES DOUANES ET LES ACCISES

Version coordonnée

Article 210

§ 1er. Les services administratifs de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des provinces et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'une des administrations de l'État chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaire pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'État.

Par organismes publics, il faut entendre, au vœu de la présente loi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires, ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut National de Statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des Finances.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent du Service public fédéral Finances, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus peut être invoqué par l'État pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

Néanmoins la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue au § 1er, alinéa 3.

§ 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service Public régulièrement chargés de l’établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l’établissement ou du recouvrement de n’importe quel impôt établi par l’Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d’effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l’établissement ou le recouvrement de n’importe quel autre impôt établi par l’Etat.

ANNEXE 7 : CODE DES TAXES ASSIMILÉES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS

Version coordonnée

Article 2

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions relatives aux taxes énumérées à l'article 1er, les articles 298, 300 à 302, 304, 307, 323, 327, 335 à 337, 354 à 359, 366 à 379, 394, 398, 399bis, 409 à 411, 413 et 414, 417 à 419, 422 à 442, 443bis, 443ter et 470bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à ces taxes.

En outre, les articles 351 et 352 du même Code sont applicables à la taxe sur les jeux et paris et à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

Les infractions aux dispositions du présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution sont punies des mêmes peines que celles qui sont prévues par les articles 445, 449 à 453 et 455 à 459 du Code des impôts sur les revenus 1992, en tenant compte des conditions prévues par ces articles, sauf dans la mesure où ceux-ci font référence à des dispositions qui ne sont pas applicables à la matière des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Les articles 460 à 463 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux infractions aux dispositions du présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution.

Article 33

§ 1er. Si l’absence de paiement est constatée sur la voie publique, le conducteur du véhicule acquitte la taxe de circulation éludée et l’amende entre les mains de l’agent verbalisant, au moment de la constatation de l’infraction.

§ 2. A défaut de paiement des sommes visées au paragraphe 1er, le véhicule est retenu jusqu’au paiement des sommes dues. Si celles-ci ne sont pas acquittées dans les nonante-six heures de la constatation de l’infraction, le véhicule est saisi.

Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d’immatriculation du véhicule dans les deux jours ouvrables.

Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge du propriétaire, de l’exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule conformément aux articles 6 et 21.

La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus.

§ 3. A défaut de paiement de ces sommes et frais, le tribunal condamne à leur paiement et ordonne la vente du véhicule saisi. Les frais de justice, la taxe de circulation, l’amende et les autres frais sont déduits du produit de la vente du véhicule et l’excédent éventuel est remboursé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d’immatriculation du véhicule.

§ 4. Pour l’application du présent article, les dispositions légales et réglementaires sur les douanes et accises relatives à la rétention, la saisie et la vente, la rédaction et le visa des procès-verbaux, la remise de la copie de ceux-ci, la foi due à ces actes et le mode de poursuites sont d’application.

Article 34

La Direction pour l’Immatriculation des Véhicules veille à ce que les données qui sont nécessaires pour la détermination de l’impôt soient mises à la disposition de l’administration de manière électronique.

Article 35

L’administration peut charger les organismes agréés pour le contrôle technique automobile de :

1° la constatation de données techniques spécifiques lors du contrôle technique automobile, pour autant qu’elles sont nécessaires pour la détermination de l’impôt ;

2° la communication des données visées au point 1° à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules.

Article 36bis

Les dispositions des chapitres VIII et X, à l’exception des articles 33, 34 et 35, ne sont pas applicables :

1° aux véhicules de tout genre qui sont soumis à la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et qui font l'objet d'une immatriculation temporaire autre qu’une immatriculation temporaire pour longue durée pour laquelle une marque d’immatriculation internationale est délivrée ;

2° aux véhicules de tout genre qui ne sont pas visés à l'article 21 ;

3° aux véhicules de tout genre qui ne sont pas soumis à la réglementation visée sub 1°.

Par contre, lesdits véhicules sont soumis aux dispositions respectives des articles 36ter et 36quater.

Article 95

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du présent titre, l'article 2, alinéas 1er, 3 et 4, et les articles 33, 34, 35, 37, 38 et 41, sont applicables à la taxe de mise en circulation.

Textes cités

2
CTVA art. 621 occurrence