CIRCULAIRE 81/007
Circulaire n° 7 dd. 24.03.1981
Régime de la taxe d'égalisation. Biens d'investissement
Objet.
1. La présente circulaire qui remplace la circulaire n o 1, du 6 janvier 1975, apporte quelques précisions supplémentaires quant à la portée de l'article 8, 3 o, de l'arrêté royal n o 19, du 20 juillet 1970, qui exclut l'application de la taxe d'égalisation pour les biens que le petit détaillant déclare acquérir ou importer comme biens d'investissement.
Elle précise parallèlement la portée de l'article 14 de cet arrêté qui accorde aux petits détaillants soumis au régime de la taxe d'égalisation, sous forme de restitution, la déduction des taxes ayant grevé leurs biens d'investissement. Elle détermine enfin les règles à suivre en ce qui concerne le prélèvement visé par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée et la révision quinquennale ou décennale des déductions relatives à ces biens.
Section première. Biens d'investissement. Restitution de la taxe ayant grevé lesdits biens
Règle générales
2. Les notions de "biens d'investissement "et de "taxes ayant grevé les biens d'investissement", ont, en T.V.A., une portée spécifique qui a été définie par les articles 6 et 7 de l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969, et par l'arrêté ministériel n o 1, du 2 septembre 1980. Tant pour l'application de l'article 8, 3 o, que de l'article 14 de l'arrêté royal n o 19, il y a donc lieu, en règle, de se référer aux notions générales ainsi définies.
Sauf en ce qui concerne l'application de l'article 48, ° 2, du Code (révision quinquennale ou décennale), le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau sont néanmoins considérés comme des biens d'investissement lorsque leur prix ou, à défaut de prix,leur valeur normale par unité commerciale usuelle, atteint ou dépasse 1.000 francs.
II. Portée de l'exemption de la taxe d'égalisation en ce qui concerne les biens d'investissement.
Biens acquis ou importés à des fins d'investissement.
3. La taxe d'égalisation n'est pas applicable lors de la livraison ou de l'importation de biens corporels durables (camionnettes, voitures automobiles, comptoirs, armoires frigorifiques, balances, rayonnages, etc.) qui sont utilisables tels quels et dont le petit détaillant déclare entendre se servir, à des fins d'investissement, dans l'état ou ils sont livrés ou importés ou après avoir été installés, placés ou montés par le fournisseur dans l'entreprise.
4. On ne vise pas ici l'achat ou l'importation, par le petit détaillant, de pièces détachées ou de matériaux; ces opérations suivent le régime particulier indiqué aux n o 15 à 20 ci-après.
Biens à consommation rapide. Petit matériel, petit outillage, fournitures de bureau. Emballages.
5. La taxe d'égalisation est applicable, en règle, lors de la livraison ou de l'importation de biens qui, au regard de la T.V.A., ne sont pas à considérer comme des biens d'investissement. Il en est ainsi notamment :
1 o pour les biens à consommation rapide, c'est-à-dire pour les biens qui, comme c'est par exemple habituellement le cas pour les vêtements de travail, n'ont pas, par leur nature, une durée normale d'utilisation qui excède un an;
2 o pour le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau lorsque leur prix ou, à défaut de prix, leur valeur normale, par unité commerciale usuelle, n'atteint pas 1.000 francs :
3 o pour les emballages, même si ceux-ci sont destinés à être réemployés (v. art. 1, 2 o, de l'ar. min. n o 1).
Prestations de services.
6. La taxe d'égalisation n'est pas applicable aux prestations de services fournies aux petits détaillants (travaux de montage, travaux immobiliers, travaux de réparation et d'entretien, location de biens d'investissement, etc.), sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces services tendent ou concourent à la constitution, à la transformation ou à l'amélioration d'un bien d'investissement, ou seulement à sa réparation ou à son entretien.
7. Les pièces détachées ou les matériaux fournis par le prestataire lui-même dans le cadre d'une prestation de services (p. ex un travail immobilier, la réparation ou l'entretien d'un bien d'investissement avec fournitures des pièces accessoires) ne sont pas atteints par la taxe d'égalisation.
III. Restitution de la taxe grevant un bien d'investissement.
Portée de l'article 14 de l'arrêté royal n o 19.
8. La restitution prévue par l'article 14 de l'arrêté royal n o 19 ne peut être accordée que si la taxe est relative à un bien d'investissement au sens de l'article 6 de l'arrêté royal n o 3, et pour autant qu'elle ait grevé une opération tendant ou concourant à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement (v. art. 7, al. 1er, de l'ar. roy. n o 3)
9. Aucune restitution n'est donc admise, notamment, en ce qui concerne les taxes ayant grevé :
1 o la livraison ou l'importation de biens à consommation rapide (v. n o 5, 1 o);
2 o la livraison ou l'importation du petit matériel, du petit outillage ou des fournitures de bureau dont il s'agit au n o 5, 2 o ; 3 o la livraison ou l'importation d'emballages (v. n o 5, 3 o);
4 o les opérations de réparation ou d'entretien d'un bien d'investissement, ainsi que l'acquisition ou l'importation de pièces de rechange destinées à ces opérations (v. art. 7, al. 2, 1 o, de l'ar. roy. n o 3);
5 o la location de biens d'investissement (v. art. 7, al- 2, 2 o, de l'ar. roy. n o 3).
10. La restitution éventuelle des taxes ayant grevé la livraison ou l'importation des pièces détachées ou de matériaux suit le régime particulier prévu sous les n os 13 à 20 ci-après.
Limitation du droit à déduction.
11. La restitution prévue par l'article 14 de l'arrêté royal n o 19 est limitée à ce que le petit détaillant soumis à la taxe d'égalisation aurait pu déduire sous le régime normal, compte tenu de l'application des articles 45 à 49 du Code (plus spécialement l'application de l'article 45, ° 2, du Code relatif aux voitures automobiles).
Demande en restitution. Déchéance du droit à restitution.
12. La demande en restitution doit être introduite, en double exemplaire, auprès du chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont l'intéressé relève; elle doit parvenir à ce fonctionnaire dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née (v. art. 9 de l'ar. roy, n o 4). Une seule demande de restitution peut être introduite par trimestre pour les cas de l'espèce (v. art. 14 de l'ar. roy. n o 19). La restitution n'a lieu que si le montant atteint 100 francs, elle s'opère par virement au compte courant postal de l'intéressé ou par assignation postale établie à son nom (v. art. 12, ° 2, de l'ar. roy. n o 4).
IV. Cas Particulier. Livraison ou importation de pièces détachées ou de matériaux.
Situation visée.
13. Le petit détaillant peut être amené à acquérir dans le pays ou à importer des pièces détachées ou des matériaux, soit qu'il les destine à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement, soit seulement à la réparation ou à l'entretien d'un tel bien. Il peut au surplus, à partir de ces pièces ou matériaux, effectuer lui-même le travail ou le confier à un tiers.
Application de la taxe d'égalisation lors de la livraison ou de l'importation des pièces et matériaux.
14. Etant donné qu'au moment de la livraison ou de l'importation l'affectation des pièces et matériaux à des fins d'investissement est incertaine pour le fournisseur et ne peut même pas toujours être déterminée avec certitude par le petit détaillant, l'administration a pris pour règle de ne pas considérer provisoirement comme des biens d'investissement les pièces détachées ou les matériaux. Il en résulte que la taxe d'égalisation est toujours due sur l'acquisition ou l'importation de ces biens.
Prélèvements prévus par l'article 12, ° 1er, 4 o, et 19, 2 o, du Code.
15. Lorsque le petit détaillant, sans recourir aux services d'un tiers entrepreneur, affecte lui-même les pièces détachées à la fabrication d'un bien meuble (p. ex., le montage d'un rayonnage qui conserve un caractère mobilier) qu'il utilisera comme bien d'investissement, le prélèvement prévu, sous le régime normal de T.V.A., par l'article 12, ° 1er, 4 o, du Code ne doit pas être opéré sous le régime de la taxe d'égalisation, étant donné que l'application de cet article est expressément écartée par l'article 11, 1 o, de l'arrêté royal n o 19.
16. D'autre part, bien que cette dernière disposition n'exclue pas l'application de l'article 19, ° 2, du Code, pour les travaux immobiliers que le petit détaillant se livre à lui-même (p. ex., des travaux immobiliers d'aménagement du magasin), il est admis que cette exclusion résulte de l'économie même du régime de la taxe d'égalisation-
17. Nonobstant le fait qu'il ne doit pas procéder aux prélèvements visés par les articles 12, ° 1er, 4 o, et 19, 2 o, du Code, le petit détaillant reste habilité à obtenir la restitution de la taxe ayant grevé la livraison ou l'importation des pièces et matériaux qu'il affecte à des fins d'investissement (v. n o 18 à 20 ci-après).
Restitution de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'égalisation grevant la livraison ou l'importation des pièces ou matériaux.
18. La restitution prévue par l'article 14 de l'arrêté royal n o 19 est applicable aux taxes grevant la livraison ou l'importation des pièces ou matériaux pour autant que le petit détaillant établisse que ces pièces ou matériaux ont été affectés à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement.
19. Par dérogation à ce qui est dit sous le n o 12, le droit à restitution est suspendu jusqu'au moment où l'investissement est effectivement réalisé.
Ce droit prend donc naissance :
1 o lorsque le petit détaillant, sans recourir à un entrepreneur, a affecté lui-même les pièces et matériaux à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement, au moment où le bien d'investissement est constitué ou au moment où le travail immobilier est achevé;
2 o lorsque le petit détaillant a recouru à un tiers entrepreneur pour réaliser cette affectation, au fur et à mesure de l'incorporation des pièces ou matériaux à l'ouvrage à réaliser et, en pratique, à L'expiration d'un trimestre civil, pour les pièces ou matériaux incorporés durant ce trimestre.
20. La restitution porte intégralement sur la taxe d'égalisation perçue lors de la livraison ou l'importation des pièces ou matériaux (v. n o 14) et, sous réserve des éventuelles limitations du droit à déduction prévues aux articles 45 à 49 du Code, sur la taxe sur la valeur ajoutée qui a été portée en compte au petit détaillant.
Quant à la taxe ayant grevé la prestation de services fournie par l'entrepreneur auquel le petit détaillant a recouru pour incorporer les pièces ou matériaux, elle est restituable selon les règles normales (v. n o 12).
Section 2 - Livraisons de biens d'investissement ayant été utilisés par le petit détaillant dans son entreprise. Prélèvements visés par l'article 12, 1er, 3o du Code.
I. Livraisons de biens d'investissement.
21. Le petit détaillant est dispensé du payement de la taxe pour les livraisons de biens d'investissement provenant de son entreprise, autres que les livraisons de voitures automobiles ou d'autres biens visés par l'article 8, alinéa 2, 1 o, de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969 (v. art. 13, ° 1er, al.2, de l'ar. roy. n o 19).
22. Si, dans les cas où il y a dispense de payer la taxe, une facture est quand même délivrée par le petit détaillant, celle-ci ne doit indiquer ni le taux ni le montant de la taxe exigible, mais elle porte obligatoirement la mention suivante : "vendeur soumis à la taxe d'égalisation. Prix facturé sans T.V.A.
Livraison d'une voiture automobile.
23. Lors de la livraison d'une voiture automobile ou d'un autre bien visé par l'article 8, alinéa 2, 1 o, de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969, provenant de son entreprise, le petit détaillant est tenu de délivrer à son cocontractant une facture et d'acquitter la taxe due (v. art. 13, ° 1er, al 1er, de l'ar. roy. n o 19).
24. La facture délivrée contient les mentions prescrites par l'article 2 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, et, pour les voitures automobiles, par l'article 4, ° 2, de l'arrêté royal n o 17, du 20 juillet 1970.
25. La taxe est acquittée par l'apposition et l'annulation sur ladite facture, de timbres fiscaux entiers et ce, de la manière indiquée à l'article 9, ° 3, de l'arrêté royal n o 24, du 23 octobre 1970 (mention à l'encre indélébile de la date et de la signature ou griffe apposée dans le sens de la plus large dimension du timbre,~
II. Prélèvements.
26. L'article 12, ° 1er, 3 o assimilé à une livraison de biens imposable le prélèvement par un assujetti d'un bien meuble de son entreprise :
- pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel et plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise;
- pour le transmettre à titre gratuit, à moins qu'il ne s'agisse, soit d'un échantillon commercial, soit d'un cadeau commercial de faible valeur.
L'assujetti qui effectue un tel prélèvement est tenu d'établir, pour chaque prélèvement,un document interne (v. art.6 de l'ar. roy. n o 1) et d'acquitter la taxe due.
27. En vertu de l'article 11 de l'arrêté royal n o 19, le petit détaillant est, en principe, dispensé :
a) de dresser des documents pour constater les opérations visées par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code (les prélèvements)
b) de payer à l'Etat la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces opérations.
28. Par dérogation à l'article 11 précité, le petit détaillant doit établir le document interne et payer la taxe due lorsque les prélèvements (opérations visées par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code) concernant des biens d'investissement (v-art. 13, ° 2, de l'ar. roy. n o 19).
La circulaire n o 3 du 26 janvier 1981 précise la portée du prélèvement visé par l'article 12, ° 1er, 3 o du Code (n o 9 à 19)
29. Le document interne mentionne : la date et la nature de l'opération, la base d'imposition, le taux de la taxe applicable et le montant de celle-ci (v. art. 6 de l'ar. roy. n o 1, du 23 juillet 1969).
30. La taxe est acquittée par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux entiers sur le document susvisé de la manière prescrite par l'article 9, ° 3, de l'arrêté royal n o 24, du 23 octobre 1970 (mention au moyen d'une encre indélébile de la date et de la signature ou griffe apposée dans le sens de la plus large dimension du timbre,.....). Le petit détaillant transmet ce document à l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève, au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel il a effectué l'opération.
31. La base d'imposition pour les prélèvements susvisés est constituée par le prix d'achat du bien ou d'un bien similaire ou, à défaut de prix d'achat par le prix de revient calculé au moment où s'effectue le prélèvement(v.art.33, 1 o, du Code).
Il faut entendre par là qu'il y a lieu, en principe de tenir compte du prix normal d'achat de ces biens dans l'état de vétusté et d'usure où ils se trouvent au moment où ils sont prélevés. L'appréciation de cette valeur est faite par l'assujetti, sous le contrôle de l'administration (v. circ. 3, du 26 janvier 1981, n o 20 à 24).
Section 3. Révision quinquennale ou décennale de la déduction, sous forme de restitution, des taxes avant grevé les biens d'investissement.
Application.
32. En vertu de l'article 48, ° 2, du Code et des articles 9 à 11 de l'arrêté royal n o 3, la restitution des taxes ayant grevé les biens d'investissement est sujette à révision pendant une période de cinq ans, portée à dix ans pour les bâtiments.
Les révisions visées par l'article 10, 1 o et 5 o, de l'arrêté royal n o 3, ne sont pas applicables lorsque l'affectation totale à un usage privé est la conséquence d'un prélèvement visé par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code.
Modalités de la révision.
33. Etant donné que les petits détaillants soumis au régime de la taxe d'égalisation ne sont pas tenus de déposer des déclarations périodiques, la révision du droit à déduction s'opère comme suit.
Chaque restitution de taxe ayant grevé un bien d'investissement qui est accordée à un petit détaillant doit, en vue d'un contrôle ultérieur, être annotée dans le dossier qui est tenu à l'office de contrôle de la T.V.A. au nom de l'intéressé.
Révision qui donne lieu au recouvrement de la taxe.
34. Lorsqu'il est constaté, au cours de la période de révision précitée, que l'une des causes de révision visées à l'article 10 de l'arrêté royal n o 3 s'est produite, il est procédé au recouvrement de la partie de la taxe pour laquelle le droit au remboursement du petit détaillant ne peut pas être maintenu. Il n'y a lieu de réclamer des amendes et des intérêts moratoires que si l'intention frauduleuse est constatée.
35. Lorsqu'il s'agit de biens qui ont été considérés comme biens d'investissement dès le moment où la T.V.A. était due, l'article 1er, 1 o, de l'arrêté ministériel n o 1 du 2 septembre 1980 est d'application.
Il en résulte que la révision ne doit pas être opérée pour le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, lorsque le prix ou, à défaut de prix, la valeur normale par unité commerciale usuelle, n'atteint pas 10.000 francs.
Révision qui donne lieu à un droit à déduction complémentaire.
36. Lorsque la révision aboutit à un droit à déduction complémentaire, le petit détaillant peut exercer cette déduction sous forme d'une restitution complémentaire qui est soumise aux mêmes conditions que la restitution initiale.
Révision visée par l'article 10, 3 o de l'arrêté royal n o 3 en cas de prélèvement d'un bien d'investissement meuble.
37. Conformément à l'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3, l'assujetti peut opérer une révision, à son profit, lorsque le bien d'investissement fait l'objet notamment d'un prélèvement au sens de l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code, et, dans la mesure où la déduction des taxes ayant grevé ce bien a fait l'objet d'une limitation autre que celles prévues aux articles 45, ° 2, et 100 du Code.
Les modalités et la manière de calculer le montant de cette révision sont précisées dans la circulaire n o 3 du 26 janvier 1981.
38. Dans le cas où la révision aboutit à une déduction complémentaire qui est inférieure au montant dû en raison du prélèvement, le petit détaillant peut immédiatement imputer cette déduction complémentaire sur la taxe due et acquitter seulement la différence par l'apposition de timbres fiscaux sur le document qu'il doit établir lors du prélèvement (v.
n o 29, ci-dessus). Ce document énonce, outre les mentions relatives au prélèvement, le calcul de la déduction complémentaire.
Révision pour les pièces détachées et les matériaux.
39. Lorsqu'il s'agit de pièces détachées et de matériaux qui ne pouvaient pas encore être considérés comme des biens d'investissement au moment où la taxe était due, la restitution accordée est soumise à la révision quinquennale ou décennale quel que soit le montant sur lequel la T.V.A. a été calculée.
En effet, la restriction formulée par l'article 1er, 1 o, de l'arrêté ministériel n o 1 à l'égard du petit matériel, du petit outillage et des fournitures de bureau dont le prix ou la valeur normale, par unité commerciale usuelle n'atteint pas 10.000 francs, concerne uniquement les biens qui, au moment de l'acquisition, sont en état d'être utilisés immédiatement par l'acheteur comme moyen d'exploitation ou comme instrument de travail.
Tableau des biens d'investissement.
40. Par dérogation de la disposition de l'article 11, ° 4, de l'arrêté royal n o 3, les petits détaillants soumis au régime de la taxe d'égalisation sont dispensés de l'obligation de tenir un tableau des biens d'investissement.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
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