CIRCULAIRE 80/007
Circulaire n° 7 dd. 05.08.1980
Arrêté royal du 27 juin 1980. Taux
Le Moniteur belge du 1er juillet 1980 a publié l'arrêté royal du 27 juin 1980, modifiant l'arrêté royal n o 19, du 20 juillet 1970, réglant l'application de la taxe d'égalisation, ainsi que l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Le texte de l'arrêté royal est ci-joint.
Cet arrêté est entré en vigueur le 1er juillet 1980.
L'on trouvera ci-après un bref aperçu de la portée des modifications ainsi apportées.
A. Modifications apportées à l'arrêté royal n o 20.
I. Biens.
1. Crustacés, coquillages et mollusques.
Les langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, frais (vivants ou morts), cuits à l'eau, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, même s'ils sont décortiqués et les préparations et plats préparés de langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, non décortiqués, entiers ou non, sont exclus de la rubrique III, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, et insérés dans la rubrique X, chiffre 4,du tableau C, de cette annexe, avec pour conséquence que le taux de T.V.A. de ces biens passe de 6 à 25 p.c.
Sont visés par la rubrique X, chiffre 4, du tableau C :
a. Les langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres :
- frais (vivants ou morts)
- lorsqu'ils n'ont pas subi d'autres manipulations que la cuisson à l'eau (ou à la vapeur), la réfrigération, la congélation, le séchage, la salaison ou le saumurage, qu'ils soient entiers ou découpés (pinces, queues et corps), décortiqués ou non.
En principe, les biens visés sont répertoriés sous la position 03.03 du Tarif des droits d'entrée. Toutefois, lorsqu'ils sont cuits à l'eau (ou à la vapeur) et qu'ils sont décortiqués, ils relèvent déjà, comme préparations, de la position 16.05.
b. Toutes les préparations et plats préparés de langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, non décortiqués, entiers ou non, qu'ils soient vendus frais, réfrigérés, congelés, en boîtes, pasteurisés, stérilisés ou conservés de quelque autre manière. Ces biens sont répertoriés sous la position 16.05 du Tarif des droits d'entrée.
Ne sont notamment pas visée et restent par conséquent soumis à la T.V.A. au taux de 6 p.c., qu'ils aient ou non subi l'un ou l'autre traitement :
- toutes les espèces de crevettes (crevettes grises, crevettes roses, scampis);
- les langoustines;
- les moules;
- les palourdes (- clams);
- les poulpes et les calmars;
- les buccins;
- les coques;
- les escargots;
- les coquilles St. Jacques.
Restent également soumis à la T.V.A. au taux de 6 p.c., les langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres qui, décortiqués, ont subi une autre manipulation que la cuisson à l'eau (ou à la va- peur), la réfrigération, la congélation, le séchage, la salaison ou le saumurage.
Exemples :
- produits conservés dans du vinaigre ou du vin et des assaisonnements;
- viande de langoustes, homards, crabes et écrevisses en boîtes, pasteurisée ou stérilisée;
- salade de crabe, salade de homard et mélange de salades de fruits de mer;
- sandwich au crabe.
2. Margarine.
La margarine est exclue du chiffre 4 de la rubrique IX du tableau A. Le taux applicable passe ainsi de 6 à 16 p.c.
La margarine se définit comme une graisse alimentaire préparée, dont la principale caractéristique est la ressemblance extérieure avec le beurre (consistance, couleur, ...) (La margarine est répertoriée sous la position 15.13 du Tarif des droits d'entrée).
II. Services.
Appareils de divertissement.
Il est ajouté au texte existant du chiffre 1 de la rubrique XXVIII t
"à l'exception :
a) du droit d'utiliser des appareils automatiques de divertissement;
b) de la mise à disposition de biens meubles."
Le régime applicable, en matière de T.V.A., aux appareils automatiques est exposé dans la circulaire n o 14,du 24 mai 1973.
La nouvelle disposition ne modifie en rien ce régime en ce qui concerne les appareils automatiques de jeu (v. n o 13 de cette circulaire), dont l'exploitation sort du champ d'application de la T.V.A. De même,elle ne concerne ni les appareils automatiques distributeurs de biens, dont les livraisons restent soumises au taux propre aux biens distribués (v. n o 17), ni les appareils automatiques distributeurs de boissons et de nourriture destinées à être consommées sur place, dont les recettes sont actuellement soumises au taux de 16 p.c. (v. n o 24, 1 o) .
Par contre, la nouvelle disposition porte de 6 à 16 p.c., à dater du 1er juillet 1980, le taux applicable aux recettes recueillies dans les appareils automatiques de divertissement visés au n o 24, 2 o,de la circulaire précitée.
Enfin, la nouvelle disposition soumet uniformément à la taxe de 16 p.c. les locations de biens meubles, même si elles portent sur des biens de divertissement (automatiques ou non), ou si elles ont lieu dans des installations culturelles, sportives ou de divertissement. Il en est ainsi notamment des locations :
- de barques, pédalos, etc, sur les plans d'eau;
- de patins à glace dans les patinoires;
- de maillots de bain dans les bassins de natation;
- de chaussures de sport dans les installations sportives;
- de chevaux dans les manèges.
B. Modification apportées à l'arrêté royal
L'arrêté royal du 27 juin 1980 adapte également l'arrêté royal n o 19,relatif à la taxe d'égalisation aux nouveaux taux de la T.V.A., de telle sorte que le taux de la taxe d'égalisation de 15 p.c. continue à s'appliquer à la margarine qui auparavant était soumise au taux de T.V.A. de 6 p.c.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe
Extrait du Moniteur belge du 1er juillet 1980
27 juin 1980. - arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 19 et 20, du 20 juillet 1970, pris en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment les articles 37 et 56;
Vu l'arrêté royal n o 19, du 20 juillet 1970, réglant l'application de la taxe d'égalisation, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mars 1978;
Vu l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juillet 1978;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'urgence
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Modification à l'arrêté royal n o 19, du 20 juillet 1970, réglant l'application de la taxe d'égalisation.
Article 1er. L'article 9 de l'arrêté royal n o 19, du 20 juillet 1970, est remplacé par la disposition suivante :
Article 9. Les taux de la taxe d'égalisation sont fixés comme suit :
1 o pour les biens visés au tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, pour la margarine et pour les boissons, y compris les jus de fruits ou de légumes et l'eau minérale en bouteilles, mais à l'exclusion des produits visés au tableau C, rubrique X, chiffre 2, de la même annexe : 15 p.c.;
2 o pour les biens non visés au 1 o : 33 p. c . " .
Modifications à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Article 2. Les modifications suivantes sont apportées aux tableaux de l'annexe à l'arrêté royal précité.
° 1er. Au tableau A :
1 o la rubrique III est remplacée par :
"III. Poissons, crustacés, coquillages et mollusques.
Les poissons, crustacés et mollusques, y compris les coquillages, même préparés ou conservés, à l'exception :
a) du caviar et des succédanés de caviars;
b) des langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, frais (vivants ou morts), cuits à l'eau, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, décortiqués ou non;
c) des préparations et plats préparés de langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, entiers ou non, mais non décortiqués.",
2 o à la rubrique IX, le chiffre 4 est remplacé par :
"4. Les graisses alimentaires préparées, à l'exception de la margarine.";
3 o à la rubrique XXVIII, chiffre 1, après les mots "et l'octroi du droit de les utiliser" ajouter les mots ",à l'exception :
a) du droit d'utiliser des appareils automatiques de divertissement;
b) de la mise à disposition de biens meubles.".
° 2. Au tableau C, rubrique X :
1 o l'intitulé est remplacé par :
"X. Boissons - Caviar - Crustacés, coquillages et mollusques.",
2 o il est inséré un chiffre 4, conçu comme suit :
"4. Les langoustes, homards, crabes, écrevisse et huîtres, frais (vivants ou morts), cuits à l'eau, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, décortiqués ou non; les préparations et plats préparés de langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, entiers ou non, mais non décortiqués. H,
Article 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1980.
Article 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 1980.
BAUDOUIN
Par le Roi,
Le Ministre des Finances, absent,
Le Ministre de la Défense nationale,
CH. POSWICK