CIRCULAIRE 72/069
Circulaire n° 69 dd. 26.06.1972
Organisation de tombolas, de compétitions, de jeux et de concours
1. La présente circulaire donne les solutions applicables, en matière de T.V.A., aux diverses situations créées par l'organisation de tombolas, de compétitions, sportives ou non, de jeux ou de concours, à participation payante ou gratuite, à caractère publicitaire ou non, lorsque ces tombolas, compétitions, jeux ou concours sont dotés de prix ou lots en nature.
Nature de l'opération .
2 . L'organisation de tombolas, de compétitions, de jeux ou de concours, permettant aux participants de gagner des prix ou des lots en nature, n'est pas comme telle une opération visée par le Code de la T.V.A.
Assujettissement à la T.V.A. en raison d'une activité liée à l'organisation de tombolas, etc .
3. La personne qui organise des tombolas, des compétitions, des jeux ou des concours, n'a pas, dans cette mesure, la qualité d'assujetti à la T.V.A. Mais elle peut avoir cette qualité en raison de l'exercice d'une autre activité liée à la première.
Il peut en être notamment ainsi :
a. pour l'organisateur de compétitions sportives qui réclame un droit d'entrée aux spectateurs;
b. pour la personne assujettie à la T.V.A. en raison de son activité professionnelle, qui, à titre publicitaire ou en vue d'encourager ses ventes, organise des tombolas, compétitions, jeux ou concours.
Remise des prix ou lots aux gagnants.
4. La remise des prix ou lots aux gagnants échappe à l'application de la T.V.A. car elle est inhérente à une opération qui sort du champ d'application de la T.V.A. (v. n o 2) . Il n'y a pas lieu. de distinguer selon que la participation à la tombola, à la compétition, au jeu ou au concours, est subordonnée ou non au paiement d'une somme d'argent, ou selon que l'opération revêt ou non un caractère publicitaire.
Déduction de la taxe grevant l'achat des prix ou lots.
5. L'organisateur de la tombola, de la compétition, du jeu ou du concours ne peut pas déduire la T.V.A. ayant grevé l'achat des prix ou lots qu'il remet au gagnant, étant donné que cette remise échappe à l'application de la taxe .
6. Toutefois, lorsque l'organisateur est un assujetti à la T.V.A. en raison de l'exercice d'une autre activité et que l'organisation de la tombola, de la compétition, du jeu ou du concours, se rattache directement à cette autre activité, la taxe payée lors de l'achat du prix ou du lot à remettre au gagnant peut être déduite si la somme payée pour l'achat de ce prix ou lot, taxe non comprise, n'atteint pas 500 francs (v. circulaire du 31 décembre 1970, n o 103, ° 37) et si le droit à déduction n'est pas expressément exclu en vertu de l'article 45, ° 3, du Code
Situations particulières .
A. Le prix ou lot est une voiture automobile ou un autre bien qui, compte tenu de la circulaire du 1er avril 1971, n o 49, est visé à l'article 2, 3 o, du Code.
7 . L'achat de ces biens par l'organisateur est soumis à la taxe selon les règles normales; ainsi, s'il s'agit de voitures automobiles, la taxe est due sur la base minimale prévue par l'arrêté royal n o 17, du 3 juin 1970.
Quant à la remise de ces biens aux gagnants, elle échappe à l'application de la taxe (v. n o 4).
La déduction de la taxe ayant grevé l'achat ne peut s'opérer (v . n o 5).
B. Le prix ou lot consiste en un bon d'achat.
8. L'acquisition du bon d'achat par l'organisateur et la remise qu'il en fait au gagnant échappent à l'application de la T.V.A.
En revanche, la remise, en échange du bon d'achat, d'un bien visé à l'article 9 du Code, est une livraison au sens du Code et elle rend la T.V.A. exigible dans les rapports entre l'assujetti qui fournit le bien et le porteur du bon d'achat.
La taxe se calcule alors :
a . sur la base minimale prévue par l'arrêté royal n o 17 précité si le bien remis est une voiture automobile;
b. sur la valeur normale du bien, déterminée de la manière prévue par l'article 32, alinéa 2, du Code dans les autres cas.
C. Le prix ou lot est un bien fabriqué par un organisateur qui est un assujetti en raison de l'exercice d'une autre activité.
9. Le bien fabriqué est remis en prix ou lot par l'organisateur est censé prélevé par celui-ci lorsque sa valeur normale atteint 500 F. Dans ce cas l'organisateur doit acquitter la taxe, en vertu de l'article 12, ° 1er, 5 o, du Code, sur la valeur normale du bien. Cette taxe n'est pas déductible.
10. Lorsque la valeur normale du bien fabriqué par l'organisateur n'atteint pas 500 francs la déduction de la taxe grevant les éléments constitutifs de ce bien peut être opérée et la remise du bien au gagnant ne donne lieu ni à révision de la déduction ni à prélèvement.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
C. SCAILTEUR
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