Opérations occasionnelles effectuées par des assujettis dispensés de déclarations périodiques · Circulaires

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6/1973 19 février 1973

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Opérations occasionnelles effectuées par des assujettis dispensés de déclarations périodiques

https://juriel.be/fr/circulaires/6-1973-3fad

Numéro
6/1973
Date
19 février 1973

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

CIRCULAIRE 73/006

Circulaire n° 6 dd. 19.02.1973

Assujettis dispensés d'introduire des déclarations périodiques. Opérations occasionnelles. Mode de paiement de la taxe

Différentes circulaires ont dispensé certaines catégories d'assujettis d'introduire des déclarations périodiques à la T.V.A. Elles concernent notamment les négociants en matières et produits de récupération (v. circ. 88/1970 et 120/1971), les bateliers qui n'exploitent pas plus de cinq bateaux (v. circ. 109/1970 et 84/1971) et les exploitants de dépôts de blanchisseries, de teintureries et d'entreprises de nettoyage à sec ou de stoppage (v. circ. 31/1971 et 45/1971).

La dispense de déclaration est liée, dans ces divers cas, à l'adoption d'un régime particulier (dispense de paiement de la taxe ou report du paiement à charge du cocontractant) pour les opérations habituelles des intéressés. Les opérations occasionnelles, et notamment pour les livraisons de biens d'investissement et les opérations visées aux articles 12, ° 1er, 3 o, 4 o et 5 o, et 19, 2 o, du Code de la T.V.A. ne sont pas visées par ce régime particulier. Dès lors, la taxe qui est due par les assujettis susvisés, en raison de ces opérations, doit être acquittée par eux.

Etant donné l'absence de déclaration périodique, la taxe due doit, dans ces situations, être acquittée au moyen de timbres fiscaux. En ce qui concerne les opérations qui doivent faire l'objet d'une facture, la partie supérieure des timbres est apposée sur l'original qui est délivré au cocontractant, et la partie inférieure sur le double qui est conservé par l'assujetti; pour les autres opérations, les timbres sont apposés en entier sur le document qui est dressé par l'intéressé pour constater l'opération (v. notamment art.6 de l'ar. roy. n o 1). Les timbres scindés ou entiers doivent être annulés en caractères très apparents par l'auteur du document, soit par une mention manuscrite, au moyen d'une encre indélébile, comprenant la date de l'annulation et la signature de la personne qui l'effectue, soit par l'emploi d'une griffe reproduisant, à l'encre grasse, outre la date, le nom patronymique, la dénomination ou la raison sociale de l'auteur de l'annulation.

La taxe doit également être acquittée au moyen de timbres scindés lorsque les assujettis indiqués ci-dessus livrent des biens visés par l'article 2, 3 o, du Code.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR