Administration générale de la FISCALITE - Services centraux
Direction III/2
Circulaire n° E.T.118.757 ( AFER N° 59/2010) du 23.09.2010
Exemptions
Moyens de transport
Véhicules à usage privé
Exemption temporaire à l'importation
Membres du SHAPE
Membres des forces militaires de l'OTAN
Régularisation
A tous les fonctionnaires.
Cette circulaire a comme but de clarifier les dispositions en vue de l'application de l'exemption de la TVA et/ou des droits de douane lors de l'achat d'un véhicule par les membres des forces militaires de l'OTAN, par les membres du Shape ou par les membres d'organismes subordonnés ou assimilés au Shape ou au régime Shape.
Cette circulaire donne des explications au sujet de l'octroi de l'exemption, notamment le nombre de véhicules qui peuvent être achetés et les régularisations qui éventuellement doivent être réalisées.
Ces exemptions sont visées à l'article 42, § 3, alinéa premier, 3° ou 4°, et dernier alinéa du Code de la TVA.
Ces dispositions sont applicables à partir du 1er novembre 2010.
Au nom du Ministre:
Pour l'Administrateur général de la fiscalité ff:
A. VAN DELSEN
Directeur f.f.
CIRCULAIRE EN VUE DE L'APPLICATION DES PRIVILEGES EN MATIERE DE VEHICULES PREVUS POUR LES MEMBRES DU SHAPE AINSI QUE POUR LES MEMBRES DES ORGANISMES SUBORDONNES OU ASSIMILES AU SHAPE.
Table des matières · 8 entrées
CHAPITRE I. - Bases légales et généralités
CHAPITRE III. - Nombre de véhicules autorisés en exemption
CHAPITRE IV. - Sortie du régime privilégié en matière de TVA
CHAPITRE V. - Sortie du régime privilégié en matière de droits de douane
CHAPITRE VI. - Dispositions communes: situations particulières
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires
CHAPITRE I. - BASES LEGALES ET GENERALITES
1. La présente circulaire contient les dispositions du nouveau régime d'application concernant les véhicules en exemption de droits et de taxes à l'usage personnel des membres (ci-après dénommés les bénéficiaires) des organismes suivants (article 42, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code de la TVA et articles 19/8 et 19/9, de la Loi générale sur les douanes et accises):
a) SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe);
b) tout organisme militaire international subordonné ou assimilé au SHAPE ou au régime SHAPE.
2. La présente circulaire sera désignée sous le terme "circulaire AFER N° 59/2010" dans toute correspondance ou référence ultérieure.
3. La présente circulaire vise les membres du personnel présents sur le territoire belge qui peuvent se prévaloir des exemptions prévues à l'article XI, point 6, de la Convention de Londres du 19 juin 1951 sur le statut des forces OTAN et accordées, soit sur base de cette convention, soit sur base de l'article 1er de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces du 19 juin 1995, soit sur base des articles 2 et 3 du Protocole de Paris sur le statut des quartiers généraux, soit sur base des dispositions d'un accord particulier pris en application des dispositions de la Convention d'OTTAWA (tel l'article 2 de l'Arrangement entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et le Royaume de Belgique concernant le statut du personnel de l'Etat-major militaire du comité militaire de l'OTAN), soit sur base d'un accord créant un organisme subsidiaire pris en application de l'article 9 du Traité de l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949, soit sur base d'un autre accord international.
4. Une liste des organismes pour lesquels le SHAPE assume actuellement les démarches d'immatriculation des moyens de transport est jointe en annexe A. Cette liste sera remise à jour périodiquement, en concertation, soit à la demande du SHAPE soit à la demande de la Belgique.
CHAPITRE II. - DEFINITIONS
A. Véhicule en exemption
5. Pour l'application des dispositions de la présente circulaire, par véhicule en exemption, on entend le véhicule acquis ou importé à partir de la prise de fonctions en Belgique (telle que précisée au point 10):
a) à l'usage strictement personnel et privé du bénéficiaire (voir point VI A 26);
b) auquel est appliqué, à la demande du bénéficiaire et moyennant le respect des conditions en vigueur, l'exemption des droits à l'importation et/ou de la TVA visée respectivement:
1) aux articles 19/8 et 19/9, de la Loi générale sur les douanes et accises au moment de l'importation du véhicule précédemment en Belgique ou dans l'UE sous régime douanier;
2) à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 3° ou 4° du Code de la TVA au moment du fait générateur de la taxe (livraison en Belgique ou dans d'un Etat membre de l'Union européenne ou au moment de l'importation);
c) lequel est utilisé depuis moins de 3 ans par un bénéficiaire à partir de la première immatriculation en Belgique au nom d'un bénéficiaire et n'a pas fait l'objet des régularisations prévues aux chapitres IV et V.
6. N'est pas considéré, au sens des dispositions de la présente circulaire comme véhicule en exemption, le véhicule importé définitivement en exemption des droits et de la TVA à l'importation en application des articles 3 à 11 du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières et de l'article 13 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
N'est pas visé comme véhicule en exemption, le véhicule acquis ou importé dans l'UE tous droits, taxes et impôts payés.
B. Véhicules concernés
7. Sont visés les moyens de transport personnels suivants qui sont destinés au transport des personnes:
a) les voitures destinées au transport des personnes;
b) les voitures mixtes (breaks);
c) les minibus (véhicules comportant, outre le siège du conducteur, au maximum huit places assises);
d) les pick-up: ceux-ci sont pour l'application de la présente circulaire:
1) des camionnettes (avec une masse maximale autorisée, c.-à-d. y inclus la capacité maximale de chargement, inférieure à 3.500 kg);
2) dont l'habitacle se compose d'origine d'une structure rigide et fermée, réservée au conducteur et au(x) passager(s), complètement indépendante et séparée du plateau de chargement réservé aux bagages et marchandises;
3) avec un plateau de chargement ouvert, inamovible et fixe et ayant une surface plane, sans point d'ancrage ou d'attache ou de fixation pour sièges, banquettes ou ceintures de sécurité. Le plateau de chargement peut éventuellement comporter un hayon ou ridelle arrière rabattable et soit une couverture amovible en matière plastique ou PVC, soit une bâche tendue sur un cadre métallique.
(La production d'une preuve du modèle peut être exigée);
e) les motocyclettes.
8. Sont exclus de l'exemption:
a) les moyens de transport qui, suivant la réglementation belge, sont classés dans les catégories suivantes:
1) camions, camionnettes (pick-up voir ci-dessus, autocars (véhicules comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises), caravanes, mobilhomes, camping-cars, remorques;
2) navires et bateaux, ou tout engin de navigation maritime quel que soit leur type;
3) hélicoptères et avions ou tout engin de navigation aérienne, quel que soit leur type;
b) tout type de véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, quelle que soit leur dénomination, description ou destination, qui pour quelle que raison que se soit ne sont pas immatriculés à la DIV.
9. Sont également exclus:
a) les accessoires et pièces détachées pour les moyens de transport ou destinés à ceux-ci, acquis après l'achat du véhicule par bon de commande séparé;
b) les biens ou services relatifs à tous les moyens de transport.
CHAPITRE III. - NOMBRE DE VEHICULES AUTORISES EN EXEMPTION
10. L'acquisition en exemption est permise pendant toute la durée des fonctions des bénéficiaires à partir de la date de la prise des fonctions en Belgique. Néanmoins, l'exonération de la TVA et éventuellement des droits de douane pourra avoir lieu à partir de 20 jours ouvrables (maximum) avant la prise de fonction en Belgique (aucune dérogation ne sera admise à cette règle). Par conséquent, la livraison ou l'importation ne peuvent pas se situer avant ladite période de 20 jours indépendamment de la date de la facturation. L'acquisition en exemption (livraison ou importation) est strictement limitée aux besoins personnels et privés du bénéficiaire.
11. Le bénéficiaire a droit simultanément à deux (2) véhicules en exemption tels que définis au point 5.
12. Le remplacement du véhicule acquis ou importé en exemption au sens du point 5 n'est autorisé qu'après l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la première immatriculation en Belgique de ce véhicule, sauf circonstances exceptionnelles et moyennant une demande motivée et acceptée de dérogation introduite, via la Représentation militaire nationale (RMN) belge auprès du SHAPE, au Comité interministériel pour la Politique de Siège (CIPS) qui la transmettra pour décision au SPF Finances.
(Voir aussi les cas particuliers, points 27 à 29 pour les véhicules volés ou complètement détruits).
13. Au moment de l'arrivée en Belgique en vue d'une prise des fonctions, le bénéficiaire peut amener sans restriction ses véhicules placés auparavant sous un régime d'admission temporaire (T1) en gardant le bénéfice de ce régime. Toutefois, au moment où le bénéficiaire veut acheter ou importer un autre véhicule en exemption sur la base des privilèges repris dans la présente circulaire, pour déterminer le nombre maximal de véhicules visés au point 11, il sera tenu compte de tous les véhicules placés sous ledit régime d'admission temporaire (T1) et qui ont moins de trois ans d'âge depuis la date de placement sous ce régime que ce soit en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'UE.
14. Pour que l'exemption soit maintenue chaque véhicule doit être immatriculé au nom du bénéficiaire auprès de la DIV sur la base d'une vignette ATV ([1]), et avoir une affectation compatible avec un usage privé normal (non commercial) principalement en Belgique. Au moment de la délivrance de la vignette ATV, l'Inspection des douanes au SHAPE peut exiger la présentation du véhicule en concertation avec la Représentation militaire nationale (RMN) belge auprès du SHAPE.
15. En cas de présomption d'une utilisation principale hors de Belgique, les administrations fiscales compétentes (Douane et TVA) peuvent en concertation avec la Représentation militaire nationale (RMN) belge auprès du SHAPE demander la preuve d'une utilisation principale en Belgique, notamment par exemple par la présentation rapide du véhicule dans les conditions à déterminer par les représentants de ces administrations ou par la justification valable des raisons d'une utilisation de celui-ci hors du territoire belge.
CHAPITRE IV. - SORTIE DU REGIME PRIVILEGIE EN MATIERE DE TVA
16. Les véhicules acquis ou importés en exemption de la TVA au sens précisé ci-dessusdoivent faire l'objet d'une régularisation avec paiement de la TVA s'ils sont vendus ou transférés, quel que soit l'Etat où la vente ou le transfert a lieu, dans un délai de 3 ans à compter de leur première immatriculation en Belgique au nom du bénéficiaire. Toutefois, les véhicules importés et placés sous le régime douanier de l'admission temporaire (T1) ne doivent pas être régularisés lorsqu'ils sont réexportés vers un Etat tiers à l'Union européenne (UE) par le bénéficiaire de l'exemption.
17. Lorsque le bénéficiaire vend ou aliène un véhicule acquis ou importé en exemption avant le terme d'un délai de trois ans à compter de la première immatriculation en Belgique, il doit régulariser sa situation au regard de la TVA. Cette régularisation, établie dans le chef du bénéficiaire, implique le paiement de la TVA calculée prorata temporis en 36èmes (A/36) restant sur la période de trois ans. Le calcul se réalise en partant de la date de la première immatriculation en Belgique au nom du bénéficiaire et en se basant sur la base d'imposition au moment de l'achat du véhicule (A), compte tenu du nombre de mois complets (X) qui restent à courir dans le délai de 3 ans (càd X x A/36). Un mois entamé est considéré comme un mois entier.
18. La régularisation du régime est obligatoire dans tous les cas, quel que soit le délai, avec ou sans paiement. Comme la vente du véhicule, les hypothèses suivantes donnent aussi lieu à régularisation, qui doit être opérée à la date de leur réalisation (voir aussi point VI E 32):
a) la donation du véhicule;
b) sa location;
c) sa mise à disposition d'une personne non bénéficiaire du régime d'exemption;
d) sa destination incompatible avec l'usage personnel en Belgique;
e) son immatriculation sous un autre type de plaque d'immatriculation en Belgique ou ailleurs.
19. Sous réserve d'une justification écrite et après examen du dossier par l'Administration générale de la FISCALITE, secteur TVA, (un dossier devra être introduit auprès du bureau SHAPE/TVA) aucun paiement n'est dû dans les cas suivants (voir aussi les dispositions communes au chapitre VI):
a) le véhicule est volé ([2]);
b) le véhicule est, à la suite d'un cas de force majeure, complètement détruit et déclaré en perte totale dite technique par la compagnie d'assurance ([3]);
c) en cas de décès du bénéficiaire de l'exemption;
d) si le bénéficiaire quitte la Belgique avec son véhicule à l'issue de ses fonctions, quelle que soit la durée écoulée de celles-ci, et quel que soit le pays de destination;
e) si le bénéficiaire est transféré à une nouvelle fonction auprès d'une ambassade, mission ou représentation permanente en Belgique ou auprès d'un organisme international établi en Belgique et reconnu par la Direction du Protocole & Sécurité du SPF Affaires étrangères. L'exemption accordée est dans ce cas prolongée à la demande de l'intéressé dans la mesure où l'intéressé peut se prévaloir d'un régime privilégié en matière de véhicule dans sa nouvelle fonction tenant compte des limitations du nouveau régime;
f) vente à un bénéficiaire d'un régime privilégié en Belgique en matière de véhicule: dans ce cas, la période initiale de trois ans à l'issue de laquelle aucune régularisation n'est due continue à courir, indépendamment du nombre d'acheteurs du véhicule. Néanmoins, si ce nouvel acheteur ou un acheteur ultérieur, bénéficiaire de l'exemption, revend le véhicule à un non bénéficiaire dans la période de trois ans, les dispositions du point 17 susmentionné sont également d'application dans le chef du dernier bénéficiaire;
g) vente à un bénéficiaire d'un régime privilégié en matière de véhicule dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique, moyennant la présentation des documents suivants:
- une attestation des autorités compétentes de cet Etat membre indiquant que l'acheteur a droit à un régime d'exemption similaire aux régimes privilégiés existants en Belgique;
- le contrat de vente;
- la copie du certificat d'immatriculation dans cet Etat membre.
CHAPITRE V. - SORTIE DU REGIME PRIVILEGIE EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE
20. En cas de sortie du régime privilégié et d'importation définitive du véhicule en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'UE, c.-à-d. à la fin de l'exemption temporaire des droits à l'importation, notamment si un véhicule importé en exemption (voir aussi les dispositions communes au chapitre VI):
a) est vendu, donné, loué ou prêté;
b) reçoit une destination incompatible avec l'usage personnel;
c) est toujours utilisé par le bénéficiaire après la cessation de ses fonctions et reste en Belgique;
d) est immatriculé sous un autre type de plaque d'immatriculation en Belgique ou ailleurs,
la régularisation des droits de douane avec paiement des droits à l'importation devra toujours intervenir dans le chef du bénéficiaire de l'exemption à partir du moment où l'importation du véhicule devient définitive, c.-à-d. à partir du moment de la cession du véhicule ou à partir du moment où le véhicule a été affecté à une destination incompatible avec l'usage personnel du bénéficiaire ou à partir de la cessation de fonctions de celui-ci (voir aussi point VI E 32).
21. En ce qui concerne les véhicules qui restent en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'UE et quel que soit l'âge de ces véhicules, les droits à l'importation devront être régularisés sur la base de la valeur du véhicule au moment de la cession ou du fait constaté donnant lieu à régularisation et cela, sans limite de temps c.-à-d. que le véhicule concerné ait moins ou plus de trois ans.
22. La régularisation du régime est obligatoire dans tous les cas, avec ou sans paiement des droits de douane. Un dossier devra être introduit auprès de l'Inspection des douanes au SHAPE pour décision en ce qui concerne la régularisation des droits à l'importation.
a) en cas de vol;
b) en cas de force majeure ou d'accident entraînant la destruction complète d'un véhicule en exemption temporaire et sa déclaration en perte totale technique par la compagnie d'assurance;
c) en cas de décès du bénéficiaire.
23. Les droits à l'importation ne sont pas dus lorsque:
a) le bénéficiaire cesse ses fonctions en Belgique et quitte le territoire douanier de l'UE en exportant son véhicule;
b) le bénéficiaire est transféré dans un autre Etat membre de l'UE que la Belgique pour y exercer des fonctions donnant droit également à un régime privilégié en matière de véhicule;
c) le bénéficiaire est transféré à une nouvelle fonction auprès d'une ambassade, mission ou représentation permanente en Belgique ou auprès d'un organisme international établi en Belgique et reconnu par la Direction du Protocole & sécurité du SPF Affaires étrangères. L'exemption accordée est dans ce cas prolongée à la demande de l'intéressé dans la mesure où l'intéressé peut se prévaloir d'un régime privilégié en matière de véhicule dans sa nouvelle fonction tenant compte des limitations du nouveau régime;
d) le bénéficiaire vend son véhicule à un bénéficiaire d'un régime privilégié en Belgique en matière de véhicule;
e) le véhicule se trouvant sous un régime douanier d'admission temporaire (T1) est vendu à un bénéficiaire d'un régime privilégié dans un autre Etat membre de l'Union européenne après présentation des documents suivants:
- une attestation des autorités compétentes de cet Etat membre indiquant que l'acheteur a droit à un régime d'exemption similaire aux régimes privilégiés existants en Belgique;
- la déclaration douanière d'exportation vers une destination assimilée à l'exportation;
- le contrat de vente;
- la copie du certificat d'immatriculation dans cet Etat membre.
CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS COMMUNES: SITUATIONS PARTICULIE-RES
A. Sortie du régime TVA ou douanier
24. Le bénéficiaire doit toujours contacter l'Inspection des douanes au SHAPE aux fins d'apurer le régime douanier sous lequel son véhicule était placé. Faute de clôture régulière du régime, le véhicule sera réputé importé définitivement en Belgique et donc soumis à la perception des droits. Aussi longtemps que le dossier n'est pas clôturé définitivement, plus aucune vignette ATV ne sera encore délivrée au bénéficiaire.
25. Le SHAPE inscrira dans ses directives les formalités à accomplir pour la sortie de ces régimes notamment au moment de départ du bénéficiaire.
26. N'est pas considérée comme sortie de régime privilégié:
a) la conduite et l'utilisation de véhicule en Belgique par une personne à charge au sens de l'article I, 1, c, de la Convention de Londres du 19 juin 1951;
b) la conduite et l'utilisation occasionnelle de véhicule en Belgique par toute autre personne moyennant l'obtention d'une autorisation de piloter auprès de l'Inspection des douanes au SHAPE (voir modèle en annexe B).
B. Véhicule complètement détruit
27. Pour l'application des points IV 19 b) et V 22 b) (force majeure) sous les termes "complètement détruit" ou "perte totale dite technique", il faut entendre que les dégâts du véhicule sont tels que ledit véhicule ne pourrait plus faire l'objet d'une remise en circulation. Dès lors, les dossiers mentionnés auxdits points doivent en principe contenir les documents suivants:
a) tous les documents propres au véhicule (si l'événement ayant causé la destruction complète du véhicule ne les a pas détruits);
b) la copie de tous les documents qui ont été établis pour justifier la réalité de la destruction complète du véhicule.
Ces documents comprennent notamment:
1) une copie du certificat d'immatriculation du véhicule,
2) une copie du certificat de conformité du véhicule,
3) le cas échéant, la copie du (des) rapport(s) d'expertise rédigé(s) à la demande de la (des) compagnie(s) d'assurance, ou
4) le cas échéant, la copie du (des) procès-verbal (aux) de constatation ou d'infraction que les autorités publiques ont dressé(s) (police belge ou équivalent dans le pays où le sinistre a eu lieu), ou à défaut, une attestation qui émane des autorités publiques précitées et qui certifie qu'un procès-verbal a été établi. En tout état de cause, une déclaration auprès du "Central Processing Center" au SHAPE est obligatoire.
C. Véhicule volé
28. Pour l'application des points IV 19 a) et V 22 a) (vol), les dossiers mentionnés auxdits points doivent en principe contenir les documents suivants:
a) tous les documents propres au véhicule (dans la mesure où ils sont toujours en possession du propriétaire du véhicule volé),
b) la copie de tous les documents qui ont été établis pour justifier de la réalité du vol du véhicule.
Ces documents comprennent notamment:
1) une copie du certificat d'immatriculation du véhicule,
2) une copie du certificat de conformité du véhicule,
3) le cas échéant, la copie de la correspondance échangée avec la compagnie d'assurance, ou
4) le cas échéant, la copie du (des) procès-verbal (aux) de constatation ou d'infraction que les autorités publiques ont dressé(s) (police belge ou équivalent dans le pays où le vol a eu lieu), ou à défaut, une attestation qui émane des autorités publiques précitées et qui certifie qu'un procès-verbal a été établi. En tout état de cause, une déclaration auprès du "Central Processing Center" au SHAPE est obligatoire.
29. En outre, les dispositions pratiques suivantes sont applicables:
que le bénéficiaire de l'exemption dispose ou non d'une assurance couvrant le vol, aucun payement de TVA n'est dû et, après un délai de 30 jours, le bénéficiaire peut pourvoir au remplacement du véhicule volé par l'acquisition d'un autre véhicule en exemption de TVA. Un nouveau délai de trois ans commence à courir à partir de la première immatriculation en Belgique de ce véhicule.
Toutefois, lorsque le véhicule volé est ultérieurement retrouvé, la situation précitée sera réexaminée.
a) Si le véhicule volé est retrouvé alors que le bénéficiaire n'est pas assuré contre le vol et que le quota de véhicules prévu aux points 11 et 13 est dépassé, il sera procédé à une régularisation telle que déterminée aux points 17, 20 et 21, pour le véhicule le plus récent, à moins que le véhicule retrouvé ne soit vendu. Le délai de vente est, en principe, de 30 jours à compter du jour où le bénéficiaire a retrouvé l'usage du véhicule. Ce délai peut être étendu de maximum 30 jours en raison de circonstances exceptionnelles. L'extension doit être demandée par écrit avant la fin du délai initial de 30 jours. En cas de revente, c'est le véhicule retrouvé qui fera l'objet de la régularisation.
b) Si le véhicule volé est retrouvé alors que le bénéficiaire est assuré contre le vol et décide de conserver le véhicule, il sera procédé à une régularisation telle que déterminée aux points 17, 20 et 21, pour le véhicule le plus récent, car c'est ce véhicule qui a alors provoqué le dépassement de quota prévu aux points 11 et 13.
c) Si le véhicule volé est retrouvé alors que le bénéficiaire est assuré contre le vol et décide de ne pas conserver le véhicule, de sorte que la propriété du véhicule retrouvé est transférée à la compagnie d'assurance, il sera procédé, à une régularisation telle que déterminée aux points 17, 20 et 21, pour le véhicule retrouvé. Pratiquement, cette dernière régularisation pourra être effectuée par la compagnie d'assurance, mais au nom et pour le compte du bénéficiaire de l'exemption.
D. En cas de décès
30. Une demande de régularisation sans paiement doit être introduite auprès de l'Inspection des douanes au SHAPE.
E. Divorce et séparation de fait
31. En cas de divorce ou de séparation de fait, la destination apportée aux véhicules acquis en exemption détermine le suivi fiscal desdits véhicules.
32. Lorsqu'un ou deux véhicules de moins de trois ans sont repris par l'ex-conjoint du bénéficiaire, lequel ex-conjoint ne bénéficie d'aucun privilège en matière de véhicule, la reprise doit être considérée comme une cession donnant lieu à une régularisation au sens des points 17, 20 et 21. Par contre, lorsque, dans la même situation, l'ex-conjoint du bénéficiaire est lui-même bénéficiaire d'un régime privilégié en matière de véhicule, il y lieu de se référer aux dispositions prévues sous les points 19 f) et 23 d).
33. La régularisation avec ou sans paiement visée aux Chapitres IV et V doit être opérée dans les 3 mois qui suivent la date de la réalisation d'une des hypothèses y citées. Si dans cette même période le couple se réunit, la régularisation n'a plus lieu d'être.
F. Reprise du véhicule par le fournisseur
34. En principe, tout transfert de propriété d'un véhicule du bénéficiaire de l'exemption à un garage, lequel était le fournisseur initial dudit véhicule, est soumis aux règles de régularisation exposées sous les points 17, 20 et 21.
35. Toutefois, sur la base du droit commun, tant en matière civile qu'en TVA, plusieurs circonstances entraînent que les règles de payement en matière de régularisation ne sont pas d'application. Il s'agit des cas suivants:
a) la reprise du véhicule, moyennant la fourniture d'un autre véhicule (comparable en termes de marque, modèle, motorisation et finition) à titre d'exécution de garantie. Une telle situation suppose que les frais soient totalement pris en charge par le garage, et qu'il ressorte clairement de l'opération que la fourniture du nouveau véhicule ne résulte pas d'un nouveau contrat, mais constitue une continuité dans l'exécution du contrat initial;
b) la reprise d'un véhicule dans le cadre de l'annulation du contrat de vente pour les causes de nullité prévues par le Code civil belge (erreur, dol ou violence);
c) la reprise d'un véhicule dans le cadre de la résolution de la convention; ce qui sous-entend une inexécution fautive par l'une des parties;
d) la reprise du véhicule dans les 6 mois à compter de la livraison ou de l'importation du véhicule, dans la mesure où aucune des parties contractantes ne réalise un bénéfice pécuniaire sur le prix. A cet égard, l'indemnité fixée en fonction de la durée effective de l'utilisation du véhicule, qui ne dépasse pas le bénéfice brut du fournisseur, ne constitue pas un bénéfice pécuniaire.
36. Dans les cas visés sous au point 35, b) et c), l'annulation ou la résolution peut s'opérer à l'amiable ou en justice. Toutefois, dans ce dernier cas, la décision doit être passée en force de chose jugée pour justifier du défaut de payement à la régularisation. En tout état de cause, ces points ne comprennent pas les offres de reprise commerciale ou sans reconnaissance de responsabilité.
37. Dans les cas énoncés sous le point 35 a) à c), la reprise d'un véhicule en provenance d'un territoire situé en dehors de l'UE est en outre subordonnée à la condition de sa réexportation en dehors de l'UE.
38. Etant donné que la présente circulaire ne saurait déroger aux lois belges, le raisonnement, sous-jacent à la problématique de la reprise d'un véhicule par le fournisseur, trouve son fondement, en matière de TVA, à l'article 77, § 1er, 5° et 6°, et § 1erbis, 3° et 4°, du Code de cette taxe. Ces dispositions sont mentionnées en annexe C.
CHAPITRE VII. - ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
39. A l'exception des circonstances prévues aux points ci-après, le régime visé par la présente circulaire entre en vigueur au 1er novembre 2010.
40. Les dispositions de la présente circulaire remplacent celles de l'arrangement administratif d'application des privilèges existants en matière de véhicule du 22 septembre 2004.
41. Enfin, une personne qui, au 31 octobre 2010, détient un nombre de véhicules plus élevé qu'il ne lui est permis en vertu des règles précitées ne sera pas obligé de régulariser. Ainsi, une personne qui est en mesure de prouver qu'elle a commandé un véhicule avant le 1er novembre 2010, et dont la livraison aura lieu après cette date, bien qu'elle dépasse le nombre maximum autorisé de véhicules acquis en exemption, peut néanmoins bénéficier de l'exemption à l'achat ou à l'importation. Cependant, ces voitures ainsi que les voitures qui sont prises en compte pour le quota au 1er novembre 2010 sont soumises aux nouvelles règles de régularisation.
CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS DE REVISION
42. Toute autre hypothèse qui ne rentre pas dans l'une des situations évoquées dans la présente circulaire fera l'objet d'une décision particulière établie en concertation avec le SHAPE par les services compétents du SPF Finances.
43. Cette circulaire pourrait faire l'objet d'amendements le cas échéant, sur demande du Gouvernement belge ou du SHAPE. Sa révision interviendra notamment lors de changements des législations belges concernées et des réglementations relatives aux ayants droits ou aux procédures telles que définies dans la présente circulaire.
([1]) La vignette ATV est un document par lequel la douane informe la direction d'immatriculation des véhicules (D.I.V.) que ledit véhicule routier bénéficie temporairement d'un régime d'exonération des droits à l'importation et/ou de la TVA.
([2]) Pour le remplacement veuillez voir points VI C 28 et VI C 29.
([3]) Dans ce cas le véhicule peut être remplacé immédiatement et un nouveau délai de trois ans commence à courir à partir de la première immatriculation en Belgique de ce véhicule.
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