Régime particulier, régime forfaitaire, régime normal · Circulaires

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31/1978 17 octobre 1978

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Régime particulier, régime forfaitaire, régime normal

https://juriel.be/fr/circulaires/31-1978-regime-particulier-forfaitaire-forfait-normal-3298

Numéro
31/1978
Date
17 octobre 1978

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

63 paragraphes

CIRCULAIRE 78-031/3

Circulaire n° 31 dd. 17.10.1978

Regime particulier

Regime forfaitaire

Forfait

Regime normal

Stock

Passage de regime de taxation

Inventaire du stock

Changement de regime de taxation

Petit detaillant

Taxe d'egalisation

Inventaire

CHAPITRE III - Passage du régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait ou au régime normal de la taxe.

Possibilité d'option.

43. Suivant l'article 56, § 2, alinéa 4 du Code, "les petits détaillants peuvent opter pour l'application de la taxe lors des livraisons de biens qu'ils effectuent et bénéficier du régime normal ou du régime du forfait établi en vertu du § 1er du même article 56. Le Roi fixe les modalités d'exercice de cette option".

44. L'article 6 de l'arrêté royal n 19 du 20 juillet 1970, réglant l'application de la taxe d'égalisation, pris en exécution de l'article 56, § 2, du Code et modifié par l'article 5 de l'arrêté royal du 24 février 1978, dispose :

"L'option prévue par l'article 56, § 2, alinéa 4, du Code doit être faite par lettre recommandée à la poste, adressée avant le 15 mars à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, dont l'assujetti relève. Elle a effet à partir du 1er avril de la même année".

"L'assujetti qui a fait cette option ne peut plus, par la suite, revenir à la taxe d'égalisation".

Obligation de changer de régime.

45. L'article 7, de l'arrêté royal n 19 précité, modifié par l'article 6 de l'arrêté royal du 24 février 1978, impose au petit détaillant de renoncer au régime de la taxe d'égalisation dans certaines situations; il dispose en effet :

"Lorsque le petit détaillant cesse d'être soumis à la taxe d'égalisation parce que la nature de son activité ne répond plus aux prescriptions des articles 1er et 2, il doit, dans les quinze jours, en faire la déclaration par écrit, à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève".

"Si, au cours d'une année civile, le montant total des achats et des importations de biens autres que des biens d'investissement a dépassé le montant fixé à l'article 1er (4.500.000 F ou 2.500.000 F suivant le secteur d'activité), le petit détaillant est soumis au régime normal de la taxe ou, éventuellement, au régime du forfait prévu par l'article 56, § 1er, du Code, pour les opérations effectuées à partir du 1er avril de l'année suivante. Il est tenu d'en aviser par lettre recommandée à la poste, avant le 15 mars, l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, en précisant, le cas échéant, s'il opte pour le régime normal de la taxe; à défaut de pareille option, il sera soumis au régime du forfait s'il réunit les conditions prévues pour l'application de ce régime".

Conséquences du passage du régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait.

46. Le passage du régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait entraîne :

1 l'obligation pour l'assujetti de dresser un inventaire de passage (v. ns 48 à 51);

2 la restitution de la charge fiscale résultant de l'application du régime de la taxe d'égalisation (v. ns 52 à 55);

3 la nécessité de soumettre les biens ainsi dégrevés au régime du forfait auquel l'assujetti accède (v. n 56)

Des dérogations à la double régularisation dont il est question sous 2 et 3, sont toutefois admises sous certaines conditions (v. ns 57 à 59).

Chacun de ces points, ainsi que les dérogations admises, font l'objet d'une section distincte ci-après.

Conséquences du passage du régime de la taxe d'égalisation au régime normal de la taxe.

47. Le passage du régime de la taxe d'égalisation au régime normal de la taxe entraîne :

1 l'obligation pour l'assujetti de dresser un inventaire de passage (v. ns 48 à 51);

2 la restitution de la charge fiscale résultant de l'application du régime de la taxe d'égalisation (v. ns 52 à 55).

On examinera ci-après chacun de ces points (section première et 2).

Section première - Rédaction d'un inventaire. Dispositions réglementaires imposant la rédaction d'un inventaire.

48. Aussi bien l'article 9², § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n 2 (pour le passage au régime du forfait seulement), que l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n 19 (dans les deux cas envisagés), obligent l'assujetti qui passe du régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait ou au régime normal de la taxe, à dresser un inventaire du stock des biens existant au moment du passage.

Forme de l'inventaire.

49. Les dispositions reprises sous les ns 6 à 8 ci-dessus, sont applicables à l'inventaire à dresser par l'assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation qui passe au régime du forfait ou au régime normal de la taxe, sous cette réserve :

1 que l'inventaire doit prévoir en outre une colonne distincte pour chacun des taux de la T.V.A. et de la taxe d'égalisation correspondante qui ont été appliqués au moment de l'achat ou de l'importation des biens en stock;

2 qu'en cas de passage au régime normal, l'inventaire ne doit pas être ventilé par groupe de marchandises, comme c'est prescrit en cas de passage au régime du forfait.

50. On trouvera à l'annexe II un modèle de l'inventaire à établir en cas de passage au régime du forfait; on s'inspirera également de ce modèle en cas de passage au régime normal, en tenant compte de la simplification prévue au n 49, 2.

Destination de l'inventaire.

51. Il est référé à ce sujet à ce qui est dit ci-avant sous le n 10.

Section 2- Restitution des taxes grevant les biens repris à l'inventaire.

Disposition réglementaire prévoyant la restitution.

52. L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n 19, dispose que "le petit détaillant qui cesse d'être soumis à la taxe d'égalisation, peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'égalisation qu'il a acquittées pour l'acquisition ou l'importation des biens qu'il destine à la revente et qu'il détient à la date de la modification de son régime d'imposition".

Montant à restituer.

53. Ainsi qu'il est dit au n 52, la restitution porte en principe sur la T.V.A. et la taxe d'égalisation effectivement acquittées, lors de l'acquisition ou l'importation des biens destinés à la revente et détenus en stock au moment du passage.

54. Comme la détermination exacte du montant restituable peut parfois soulever des difficultés, l'administration est disposée à accepter tout procédé de calcul simplifié qui lui est suggéré pour autant que, à l'évidence, le résultat de ce calcul n'aboutisse pas au remboursement d'un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles normales.

Exercice du droit à restitution.

55. La restitution a lieu de la manière prévue par l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n 4 du 29 décembre 1969. Il est référé à ce sujet aux dispositions du n 42 qui sont également applicables au cas présent, sous réserve que le droit à restitution s'exerce lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise de l'inventaire à l'office de contrôle.

Section 3 - Application de la taxation forfaitaire aux biens inventoriés en cas de passage au régime du forfait.

56. La restitution de la charge fiscale résultant du régime de la taxe d'égalisation prévue sous les ns 52 à 55, a pour effet que les biens en stock entrent dans le nouveau régime entièrement dégrevés de taxes. La situation est donc identique à celle qui existe lorsqu'un assujetti soumis au régime normal de la taxe opte pour le régime du forfait.

Dès lors, toutes les règles énoncées à la section 2 du chapitre premier (v. ns 11 à 22) sont également applicables en cas de passage au régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait. La régularisation à opérer varie donc suivant que l'assujetti dresse ou non un inventaire à la fin de l'année au cours de laquelle s'est opéré le passage.

Section 4 - Dérogations admises en ces de passage au régime du forfait.

57. L'application des règles mentionnées aux trois sections précédentes pour le cas où l'assujetti passe au régime du forfait, implique, tant pour l'assujetti que pour l'administration, des formalités compliquées qui dépassent souvent l'intérêt en jeu si l'on tient compte :

- que la charge fiscale résultant du forfait ne fait que se substituer à celle qui découlait du régime de la taxe d'égalisation;

- que ces deux charges ne peuvent, en principe, être sensiblement différentes.

58. C'est pourquoi l'administration admet que le passage du régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait puisse s'opérer sans remboursement, ni régularisation ultérieure, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

1 l'assujetti compte appliquer le régime du forfait pur et simple (taxation au fur et à mesure des achats et des importations, sans établissement d'inventaires annuels successifs);

2 la charge fiscale du forfait ne peut être sensiblement supérieure à celle qui découle du régime de la taxe d'égalisation.

59. L'administration se réserve d'apprécier si cette seconde condition est remplie. Dans la négative, elle se limiterait à réclamer à l'assujetti le solde des taxes dues après compensation entre les charges respectives du régime du forfait et du régime de la taxe d'égalisation; le paiement de ce solde pourrait, conformément à ce qui est dit au n 22, être étalé sur les quatre trimestres de l'année qui suit celle au cours de laquelle le passage a eu lieu.

Textes cités

1
CTVA art. 564 occurrences