Circulaire n° Ci.RH.840/610.502 (AGFisc N° 29/2011) dd 30.05.2011 · Circulaires

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29/2011 30 mai 2011

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Circulaire no Ci.RH.840/610.502 (AGFisc No 29/2011) dd 30.05.2011

https://juriel.be/fr/circulaires/29-2011-ci-rh-agfisc-impot-revenus-4f09

Numéro
29/2011
Date
30 mai 2011

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

271 paragraphes

Administration générale de la FISCALITE - Services centraux

Direction II/1

Circulaire n° Ci.RH.840/610.502 (AGFisc N° 29/2011) dd 30.05.2011

Impôt sur les revenus

Moyen de preuve

Moyen de preuve de l'administration

Procès-verbal en matière de contributions directes

Commentaire de l'art. 135 de la Loi-programme du 23.12.2009 (MB 30.12.2009) modifiant l'art. 340, CIR 92.

A tous les fonctionnaires du secteur taxation.

I. INTRODUCTION

1.La présente circulaire a pour objet de commenter l’art. 340, CIR 92, tel qu’il a été modifié par l’art. 135 de la Loi-programme du 23.12.2009 (MB 30.12.2009) et de donner les directives applicables lors de l’établissement d’un procès-verbal en matière d’impôts sur les revenus.

II. DISPOSITION LEGALE

2.L’art. 340, CIR 92, tel que modifié par la Loi-programme précitée, s’énonce à présent comme suit:

"Pour établir l’existence et le montant de la dette d’impôt, l’administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, sauf le serment.

Les procès-verbaux ont force probante jusqu’à preuve du contraire."

3.Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 9.1.2010.

III. BUT DE LA MODIFICATION

4.Conformément aux art. 300, CIR 92, et 176, AR/CIR 92, en matière d’impôt sur les revenus, seuls des procès-verbaux pour la recherche d’infractions pouvaient être dressés. De plus, ils n’étaient revêtus d’aucune force probante particulière et par conséquent, ils ne pouvaient valoir que comme simples renseignements.

5.Afin de doter l’administration d’un nouveau moyen de preuve et d’harmoniser ainsi les procédures en matière d’impôts sur les revenus et en matière de TVA, les procès- verbaux établis dans le cadre de l’impôt sur les revenus par les agents du SPF Finances ont désormais, en application du nouvel art. 340, al. 2, CIR 92, force probante jusqu’à preuve du contraire.

IV. COMMENTAIRE ADMINISTRATIF

6.Le commentaire complet actualisé de l’art. 340, CIR 92, sera prochainement publié sur FisconetPlus.

7.Néanmoins, le commentaire administratif sur l’objet (nouveaux n° 340/75 à 340/120) est dès à présent communiqué (voir annexe).

V. DIRECTIVES POUR L’ETABLISSEMENT D’UN PROCES-VERBAL

8.En règle, aucune disposition légale n’impose:

- les mentions qui doivent figurer dans le procès-verbal;

- la manière dont les constatations et les propos recueillis doivent être consignés;

- le délai dans lequel le procès-verbal doit être établi.

Dès lors, c’est en définitive au juge qu’il appartiendra d’apprécier, en cas de contestation, la force probante du procès-verbal utilisé comme moyen de preuve.

9.C’est pourquoi, afin de garantir la force probante spéciale que la loi a attaché aux procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, les directives reprises dans le commentaire administratif joint doivent être strictement respectées lors de la rédaction des procès-verbaux.

Pour l’Administrateur général de la Fiscalité, f.f.:

L’Auditeur général des finances, a.i.,

J.M. PREVOST

Annexe · texte joint à la circulaire

Annexe

Mise à jour Com.IR 92

TITRE VII: ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DES IMPÔTS

CHAPITRE IV: Moyens de preuve de l’administration

Art. 340, CIR 92

TABLE DES MATIERES · 63 entrées

VII. LES PROCES-VERBAUX DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

A. Généralités

340/75-77

B. Moyen de preuve

340/78

C. Le procès-verbal

340/79-101

1. Notion de procès-verbal

340/79-81

2. Les constatations doivent avoir été effectuées par les agents compétents du Service public fédéral finances

340/82-84

3. Forme et contenu du procès-verbal

340/85-99

a) Le procès-verbal doit être écrit

340/86-88

b) Mentions à reprendre sur un procès-verbal

340/89-99

La nature de l’acte

340/89

Les coordonnées du verbalisant

340/90-91

Les coordonnées du verbalisé

340/92

Une description des constatations effectuées

340/93-94

Cas particulier: le témoignage

340/95

Le procès-verbal doit être daté

340/96

Le procès-verbal doit être signé par le(s) verbalisant(s)

340/97

Le procès-verbal doit respecter la législation linguistique

340/98-99

4. Délai de rédaction du procès-verbal

340/100

5. Procès-verbal complémentaire

340/101

D. Motifs de nullité

340/102-111

1. Motifs de nullité absolue

340/102-105

a) violation d’une règle de compétence

340/102-104

b) non respect de la législation linguistique

340/105

2. Motifs de nullité relative

340/106-111

a) violation d’une règle de compétence

340/106-107

b) mentions illisibles, ratures, surcharges, …

340/108

c) imprécision des constatations effectuées

340/109

d) procès-verbal non daté

340/110

e) défaut de signature

340/111

E. Force probante du procès-verbal

340/112-114

F. Preuve contraire

340/112-117

G. Valeur des procès-verbaux en matière d’ISR et de TVA

340/118-120

Commentaire administratif du Code des Impôts sur les revenus 1992 (Com.IR 92)

TITRE VII: ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DES IMPÔTS

CHAPITRE IV: Moyens de preuve de l’administration

Art. 340, CIR 92
VII. LES PROCES-VERBAUX DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
A. Généralités
Numéro 340/75

Au niveau de l’établissement du procès-verbal et d’une matière fiscale à l’autre, le contenu du procès-verbal ainsi que la force probante qui y était attachée n’était pas identique (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 2009-2010, n° 52-2278/016, p. 8).

En effet, en matière d’impôts directs, les procès-verbaux ne pouvaient être rédigés que dans le cadre de la recherche d’infractions et n’étaient revêtus d’aucune force probante particulière. Ces procès-verbaux ne valaient dès lors que comme simples renseignements qui pouvaient, le cas échéant, servir de base à une présomption laissée à l’appréciation du juge (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 2009-2010, n° 52-2278/001, p. 72).

L’art. 340, CIR 92, modifié par l’art. 135 de la Loi-programme du 23.12.2009 (MB 30.12.2009, ED. 1) permet d’éviter d’une part des pratiques divergentes et d’autre part d’harmoniser les moyens de preuve dont dispose l’administration des impôts (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 2009-2010, n° 52-2278/001, p. 74).

Numéro 340/76

Aussi, dans un souci de simplification administrative, le législateur a-t-il jugé souhaitable que chaque administration dispose dans l’exercice de sa mission des mêmes moyens de preuve, sans qu’une quelconque distinction ne doive être faite au cours de son contrôle au niveau de la procédure en matière d’impôts sur les revenus ou en matière de TVA ou relativement à ces deux matières prises simultanément (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 2009-2010, n° 52-2278/001, p. 73).

Numéro 340/77

L’Administration des contributions directes dispose, avec les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, d’un moyen de preuve d’où émane une présomption pertinente.

Ces procès-verbaux ont force probante jusqu’à preuve du contraire.

La forme et le contenu du procès-verbal en matière d’impôts directs ainsi que la force probante qui y est liée sont identiques au procès-verbal en matière d’impôts indirects.

Un procès-verbal est valable lorsqu’il mentionne le nom, la qualité et la signature du fonctionnaire du SPF Finances qualifié à cette fin ainsi que la date et la description précise et circonstanciée des constatations faites (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 2009-2010, n° 52- 2278/001, p. 72).

B. Moyen de preuve
Numéro 340/78

Le procès-verbal, en tant que moyen de preuve, est utilisé pour établir l’existence et le montant de la dette d’impôt mais aussi dans le cadre de la recherche d’infractions.

C. Le Procès-verbal

1.Notion de procès-verbal

Numéro 340/79

Le procès-verbal est un acte dans lequel un agent du Service public fédéral Finances consigne notamment ses recherches, les renseignements obtenus, les constatations matérielles de certains faits, les déclarations obtenues (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 2009-2010, n° 52-2278/001, p. 72).

Numéro 340/80

Le procès-verbal est surtout utile lorsqu’il s’agit de constater des faits ou des infractions qui ont un caractère fugitif, comme le nombre des employés, le transport d’un bien, le chargement ou le déchargement d’un bien, le refus de communiquer des livres ou des documents ou de fournir des renseignements (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 2009-2010, n° 52-2278/001, p. 73).

Numéro 340/81

Les déclarations orales ou écrites du contribuable ou les déclarations de témoins peuvent également être reprises dans un procès-verbal (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 2009- 2010, n° 52-2278/001, p. 73).

2.Les constatations doivent avoir été effectuées par les agents compétents du service public fédéral finances

Numéro 340/82

Seules les personnes qui ont la qualité requise à cet effet et qui sont compétentes en ce qui concerne la nature des constatations effectuées peuvent dresser des procès-verbaux.

Sont compétents les agents des finances, de tout grade, nommés régulièrement et en fonction et qui ont prêté le serment des agents de l’Etat, au moment des constatations et au moment de la rédaction du procès-verbal.

Numéro 340/83

Les agents pensionnés, qui ont démissionnés, mis en disponibilité, suspendus ou révoqués n’ont pas la compétence requise pour effectuer des constatations et/ou rédiger un procès- verbal.

Les agents qui n’ont pas prêté serment (par ex. les stagiaires) ou les contractuels doivent, pour pouvoir établir un procès-verbal dans le cadre de l’exécution de leur mission, être munis d’un ordre de mission écrit par leur chef de service (QP n° 828 de Mme Pieters dd. 7.6.2005, Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 118, p. 22906-220909).

Numéro 340/84

En principe, les agents du service public fédéral finances sont compétents dans tout le pays pour dresser procès-verbal tant des constatations matérielles que de déclarations de personnes.

3.Forme et contenu du procès-verbal

Numéro 340/85

Le procès-verbal n’est soumis à aucune règle de forme particulière. Mais afin qu’il lui soit reconnu sa force probante spécifique, le procès-verbal doit comprendre certaines mentions et répondre à certaines conditions.

a) Le procès-verbal doit être écrit
Numéro 340/86

Le procès-verbal doit être écrit. Quant à sa rédaction matérielle, le procédé utilisé, quel qu’il soit (écriture manuscrite, dactylographie, écriture à l’aide d’un moyen informatique,…), est sans incidence sur la validité du procès-verbal. Le procès-verbal ne doit pas nécessairement être rédigé par le(s) verbalisant(s).

S’il comporte plusieurs pages et/ou des annexes, pages et annexes sont numérotées et le document fera mention du nombre de pages et d’annexes.

Numéro 340/87

Les mentions et caractères illisibles, les abréviations, les inscriptions entre les lignes, les surcharges, les ratures et les modifications non approuvées doivent être évités afin de porter atteinte à la force probante et à la nature même du procès-verbal.

Pour effectuer une correction, le texte à corriger est biffé de telle sorte qu’il reste lisible et le texte exact est inscrit dans la marge suivi du paraphe du verbalisant.

Numéro 340/88

La copie d’un acte est également considéré comme valable par la jurisprudence pour autant que toutes les mentions et conditions requises soient réunies pour qu’il s’agisse d’un procès-verbal (Cass, 21.6.1978, Pas. 1978, I, p. 1195).

b) Mentions à reprendre sur un procès-verbal
La nature de l’acte
Numéro 340/89

Afin d’éviter toute ambiguïté, il est recommandé que le procès-verbal porte la mention de sa nature afin que le destinataire n’en méconnaisse pas la force probante spéciale qui y est attachée.

Les coordonnées du verbalisant
Numéro 340/90

Le verbalisant mentionne ses nom et prénom tels qu’ils figurent sur sa commission ou dans son ordre de mission, l’adresse complète de sa résidence administrative et sa qualité: "agent du Service public fédéral Finances".

La mention du grade de l’agent n’est pas exigée. Toutefois, si celui-ci est indiqué (ce qui est recommandé), il s’agit du grade statutaire tel qu’il figure sur la commission.

Le verbalisant doit également reprendre dans le procès-verbal la déclaration selon laquelle il a décliné ses nom, prénom, qualité et résidence administrative.

Numéro 340/91

Si au moment de la rédaction du procès-verbal, le verbalisant est attaché à un service différent de celui auquel il était attaché au moment des constatations, il mentionne également sa nouvelle résidence administrative dans le procès-verbal.

Les coordonnées du verbalisé
Numéro 340/92

Les coordonnées (nom, prénom, adresse, profession et fonction) de la (des) personne(s) verbalisée(s) et du (des) témoin(s) ainsi que le lieu, la date et si nécessaire l’heure des constatations qui ont été faites et une description précise et circonstanciée de ces dernières doivent figurer au procès- verbal.

La qualité des personnes dont les déclarations sont consignées doit être clairement mentionnées (administrateur, associé, directeur commercial, conjoint-aidant, employé,…) ou leur lien avec l’affaire établi (fournisseur, client…).

Une description des constatations effectuées
Numéro 340/93

Outre les circonstances, lieux et moments des constatations, il convient aussi de mentionner les actes que le(s) verbalisant(s) déclare(nt) avoir accomplis, les faits dont il(s) déclare(nt) avoir été témoin(s) c.-à-d. ce qu’il(s) a (ont) vu, entendu ou autrement perçu, les documents qui ont été présentés, les éléments qu’il(s) a (ont) découverts dans les documents qui lui (leur) ont été présentés (tenue, contenu,..), les déclaration(s) qu’il(s) a (ont) faites ou recueillies auprès du contribuable ou de tiers, …

Les questions posées par le(s) verbalisant(s) ainsi que les réponses fournies par la (les) personne(s) verbalisée(s) doivent être consignées textuellement.

Le procès-verbal mentionnera également que le(s) verbalisant(s) a (ont) constaté et recueilli personnellement les faits et déclarations inscrits.

Numéro 340/94

Le procès-verbal doit mentionner les faits constatés avec la plus grande précision et correspondre parfaitement à la réalité.

A titre d’exemple:

- A la demande de l’agent contrôleur de lui présenter certains documents, le contribuable répond que ceux-ci sont détruits.

L’agent devra consigner dans le procès-verbal que les documents ne lui ont pas été présentés (fait matériel) et que, selon les déclarations du contribuable, les pièces sont détruites.

L’agent ne peut écrire dans le procès-verbal que les documents sont détruits dans la mesure où il n’a pas pu le constater lui-même.

- Un agent qui a vu que des pages d’un journal de recettes ont été déchirées peut le mentionner dans son procès-verbal (fait matériel qu’il a constaté personnellement).

- Lorsque l’agent vérifie l’inventaire du stock d’une entreprise, la date et l’heure de la constatation doivent être clairement mentionnées. Tous les éléments du stock qui ont été vérifiés doivent être repris avec leur référence précise. Leur nombre doit avoir été constaté personnellement par l’agent (comptage physique).

- Les factures doivent être identifiées par leur numéro et leur date. En cas de mention de leur contenu, c’est le libellé exact qui figure sur le document qui doit être repris dans le procès-verbal et non pas les données que la facture est censée représenter.

- Si un agent effectue un contrôle sur base des copies des factures de sorties, il est conseillé de mentionner ce fait dans le procès-verbal.

Cas particulier: le témoignage
Numéro 340/95

Les témoignages et déclarations doivent être reproduits textuellement. A cet égard, il conviendra d’être particulièrement prudent lors de leur retranscription. Dans le cas, où seule la substance de ce qui a été déclaré est reprise dans le procès-verbal avec les termes de l’agent verbalisant, ceci devra être précisé de manière non équivoque.

Il ne faut pas confondre la reproduction dans un procès-verbal des propos tenus ou recueillis auprès du contribuable ou de tiers avec la procédure d’audition de témoins telle que prévue par les art. 325 et 326, CIR 92.

Dans le cadre du procès-verbal, seule la matérialité des déclarations recueillies est couverte par la force probante attachée au procès-verbal et non leur véracité. Le contribuable pourra apporter une preuve contraire de droit et de fait.

Dans le cadre de la procédure d’audition des témoins, la déposition étant précédée du serment prévu à l’art. 934, CJ, la véracité même des propos recueillis fait foi jusqu’à preuve du contraire. Celle-ci ne pourra être que de droit.

Le procès-verbal doit être daté
Numéro 340/96

La date à indiquer est celle du jour de la rédaction du procès-verbal.

Aucun délai légal n’existant pour l’établissement du procès-verbal, celui-ci peut, en principe, être rédigé aussi longtemps que le délai pour l’établissement de l’impôt n’est pas prescrit.

Il doit cependant être établi dans un délai raisonnable, ce délai s’appréciant en fonction des circonstances de fait (voir 340/100).

Le procès-verbal doit être signé par le(s) verbalisant(s)
Numéro 340/97

La signature du (des) verbalisant(s) est une condition substantielle de la validité du

procès-verbal.

Le procès-verbal doit respecter la législation linguistique
Numéro 340/98

La langue à employer pour la rédaction du procès-verbal est déterminée par les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative.

Le procès-verbal ne peut être rédigé qu’en une seule langue.

Numéro 340/99

L’administration n’est pas tenue de joindre une traduction lorsqu’elle notifie le procès- verbal dans une autre région linguistique ou lorsque le contribuable le demande, sauf dans les cas où c’est expressément prévu par la loi du 18 juillet 1966.

4.Délai de rédaction du procès-verbal

Numéro 340/100

Aucune disposition légale ne prévoit que le procès-verbal doit être établi dans un certain

délai.

Si en principe, le procès-verbal peut être établi tant que les délais d’imposition ne sont pas prescrits, il est cependant recommandé de le rédiger le plus rapidement possible après avoir constaté les faits.

Les Cours et tribunaux ont jugé que des procès-verbaux rédigés plusieurs mois, voire plusieurs années après les constatations effectuées perdent leur force probante au motif que les droits de la défense sont violés, le contribuable se trouvant dans l’impossibilité d’apporter la preuve contraire (Gand, Arrêt G06/3, 02.05.2006, FisconetPlus; Hasselt, Cause 05/2443/A, 12.09.2007, FisconetPlus; Gand, Arrêt G1 05/1, 16.02.2005, FisconetPlus).

5.Procès-verbal complémentaire

Numéro 340/101

Un procès-verbal précédemment rédigé peut être complété, précisé ou nuancé au moyen d’un procès-verbal complémentaire. En réponse aux éléments apportés à titre de preuve contraire le verbalisant peut, par exemple dans un procès-verbal complémentaire, apporter les preuves afin de préciser ou compléter les constatations et faits du premier procès-verbal, même sur base de constatations qui sont faites après la rédaction du procès-verbal (et malgré le fait qu’une procédure soit déjà en cours) (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 2009-2010, n° 52-2278/001, p. 73).

Des erreurs purement matérielles découvertes à temps peuvent aussi être rectifiées dans un procès-verbal complémentaire.

D. Motifs de nullité

1.Motifs de nullité absolue

a) violation d’une règle de compétence
Numéro 340/102

Les règles de compétence étant d’ordre public, les constatations effectuées par une personne non compétente sont nulles.

Numéro 340/103

Lorsqu’un agent agit en dehors de sa compétence légale, le procès-verbal est entièrement nul et ne peut même pas valoir à titre de renseignement car les constatations effectuées sont irrégulières par elles-mêmes, faites par infraction.

Ce sera par exemple le cas si l’agent verbalisant a pénétré dans des locaux ou bâtiments habités sans l’autorisation du juge de police (art. 319, al. 2, CIR 92) afin de constater que des activités y sont effectuées ou s’il a rédigé des constatations suite à l’examen de livres et documents qu’il avait emporté sans l’autorisation du contribuable (art. 315, CIR 92), vol de documents, menaces à l’encontre d’une personne, pénétration par effraction dans un immeuble, etc.

Numéro 340/104

Dans la mesure où son destinataire ne peut se méprendre sur la nature de l’acte, un document qui ne serait pas intitulé "procès-verbal" n’entache pas la validité de celui-ci et conserve toute sa force probante spéciale.

Mais si les coordonnées du (des) verbalisant(s) ne sont pas reprises, le procès-verbal est nul car l’absence de ces mentions ne permet pas de déterminer si le(s) verbalisant(s) a (ont) ou non agi dans les limites de sa (leurs) compétence(s).

b) non respect de la législation linguistique
Numéro 340/105

Les procès-verbaux rédigés dans une autre langue que celle prescrite par la loi et les procès-verbaux bilingues sont frappés de nullité absolue. Ils n’ont aucune valeur probante et ne peuvent même pas servir comme simples renseignements.

Toutefois, un procès-verbal n’est pas considéré comme bilingue lorsqu’il relate des déclarations dans la langue dans laquelle elles ont été faites.

2.Motifs de nullité relative

a) violation d’une règle de compétence
Numéro 340/106

Lorsque le procès-verbal porte sur une constatation qui n’est pas irrégulière en elle- même, l’acte n’aura plus de force probante particulière mais vaudra comme simple renseignement (par exemple si la constatation reprise dans le procès-verbal est effectuée à un moment où le(s) verbalisant(s) ne possédai(en)t plus la qualité d’agent de l’Etat (par ex.: agent pensionné, qui a démissionné).

Numéro 340/107

Lorsque le procès-verbal contient plusieurs constatations dont certaines ne relèvent pas de la compétence de l’agent verbalisant, tels que des faits qui constituent un délit de droit commun (par ex.: outrages, détérioration volontaire du véhicule personnel), le procès-verbal a un caractère mixte. Il possède toute sa force probante légale pour les constatations pour lesquelles l’agent est compétent et vaut comme simples renseignements pour les autres constatations.

b) mentions illisibles, ratures, surcharges,…
Numéro 340/108

Toutes mentions illisibles, ratures, surcharges, modifications non approuvées, etc. (voir 340/84) sont considérées comme inexistantes et n’ont par conséquent aucune force probante.

c) imprécision des constations effectuées

Numéro 340/109

Si un procès-verbal régulier contient des données vagues, douteuses ou manifestement contradictoires, aucune force probante légale ne peut être attachée à ces données. Toutefois, les autres constatations figurant dans le procès-verbal conservent leur pleine force probante.

Il en est de même lorsque deux ou plusieurs procès-verbaux réguliers contiennent des données qui les rendent contradictoires.

d) procès-verbal non daté
Numéro 340/110

Aucune disposition légale ne prévoit la nullité d’un procès-verbal pour absence de date.

e) défaut de signature
Numéro 340/111

En l’absence de signature du (des) verbalisant(s), l’acte dressé n’est pas un procès-verbal et par conséquent n’aura pas de force probante spéciale. Il pourra cependant valoir comme simple renseignement.

La (les) signature(s) a posteriori ne couvre(nt) pas la nullité du procès-verbal.

E. Force probante du procès-verbal
Numéro 340/112

La force probante du procès-verbal s’étend à tous les actes que les verbalisants déclarent avoir accomplis et à tous les faits dont ils déclarent avoir été témoins; le procès-verbal fait foi notamment de ce que les verbalisants ont découvert dans les documents qui ont été produits, des déclarations qu’ils ont faites ou recueillies et plus généralement, de tout ce qu’ils ont vu, entendu ou autrement perçu, pourvu que les constatations restent dans le cadre de leur mission (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 2009-2010, n° 52-2278/001, p. 73).

Numéro 340/113

La force probante du procès-verbal ne s’étend pas aux déductions que les verbalisants tirent de leurs constatations: ces déductions restent soumises au contrôle des tribunaux comme toutes autres déductions (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 2009-2010, n° 52-2278/001, p. 73).

Numéro 340/114

En ce qui concerne les témoignages et les déclarations faites au(x) verbalisant(s) qui les inscrit dans le procès-verbal, seule leur matérialité est couverte par la force probante particulière. Leur véracité n’est donc pas couverte (voir 340/95).

F. Preuve contraire
Numéro 340/115

Le procès-verbal fournit la preuve quant à la véracité et à la justesse des renseignements pris, aussi longtemps que le contribuable ne démontre pas que ceux-ci sont faux ou incorrects (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 2009-2010, n° 52-2278/001, p. 73).

Numéro 340/116

C’est au contribuable d’apporter la preuve contraire. Seules des données positives et contrôlables peuvent porter atteinte à la force probante d’un procès-verbal (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 2009-2010, n° 52-2278/001, p. 73).

De simples allégations ou négations ne sont pas suffisantes (ibidem).

Numéro 340/117

La loi n’impose pas que le procès-verbal, une fois rédigé, soit communiqué au contribua-

ble.

Cette communication est requise dès lors que l’administration entend utiliser les éléments consignés dans le procès-verbal, à quelque stade de la procédure et à quelque fin que ce soit: investigations au sujet des éléments de nature à concourir à établir l’existence et le montant de la dette d’impôt, intention d’infliger une amende administrative, etc.

G. Valeur des procès-verbaux en matière d’ISR et de TVA
Numéro 340/118

Tant les fonctionnaires compétents en matière d’impôts sur les revenus que les fonctionnaires compétents en matière de TVA sont qualifiés pour rédiger des procès-verbaux.

Chaque administration dispose dans l’exercice de sa mission des mêmes moyens de preuve, sans qu’une quelconque distinction ne doive en l’espèce être faite selon que les constatations concernent une procédure en matière d’impôts sur les revenus ou en matière de TVA ou relativement à ces deux matières simultanément.

Numéro 340/119

Le procès-verbal en matière d’impôts directs a désormais force probante jusqu’à preuve du contraire et ce quelle que soit l’administration d’origine de l’agent qui a effectué les constatations. Par conséquent, un procès-verbal établi par un agent TVA (ou par un agent d’une autre administration) aura force probante en matière d’impôts sur les revenus, jusqu’à preuve du contraire et sera utilisé comme moyen de preuve en vertu de l’art. 340, al. 1er, CIR 92.

Numéro 340/120

Par ailleurs, comme c’était déjà le cas, les constatations faites en matière de TVA par un agent de l’administration des contributions directes et consignées dans un procès-verbal auront également force probante en matière de TVA jusqu’à preuve du contraire et ce en application de l’article 59, § 1er, CTVA.

Textes cités

1
CTVA art. 591 occurrence