CIRCULAIRE 81/021
Circulaire n° 21 dd. 03.12.1981
Agents de change et agents de change correspondants.
1. A dater du 1er septembre 1981, les livraisons d'or affecté normalement à des fins de placement cessent d'être exemptées, pour être soumises à la T.V.A. au taux de 6 p.c. (v. circ. n o 18, du 28 septembre 1981). Cette mesure a son incidence sur le régime applicable aux agents de change et aux agents de change correspondants, soit qu'elle entraîne leur assujettissement à la T.V.A., soit qu'elle étende cet assujettissement.
2. La présente circulaire a pour objet d'actualiser la circulaire n o 169, du 2 décembre 1971, qui a admis un régime particulier de taxation pour les agents de change et les agents de change correspondants, et d'adapter ce régime compte tenu de la nouvelle activité imposable de ces personnes.
3. Les agents de change et les agents de change correspondants sont spécialisés dans les opérations de change et de bourse qui échappent à la T.V.A., soit parce qu'elles ne sont pas visées, soit parce qu'elles sont exemptées en vertu de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code; ces personnes ne sont donc pas, en vertu de l'article 5 du Code, assujetties à la T.V.A. si leur activité est limitée à l'exécution de telles opérations.
4. Par contre, ces personnes acquièrent de plein droit la qualité d'assujetti lorsqu'elles exécutent habituellement, moyennant une rémunération particulière, les opérations suivantes :
1 o des livraisons d'or affecté normalement à des fins de placement; le courtage ou le mandat en de telles opérations;
2 o des services relatifs aux valeurs mobilières (échange de titres, remplacement de feuilles de coupons); le paiement de coupons et le remboursement de titres, lorsque l'agent de change a opté pour la taxation de ces opérations de paiement dans les prévisions de l'article 44, ° 3, 2 o bis,du Code;
3 o la location de coffres-forts;
4 o la gestion de fortune;
5 o la garde de titres et d'autres biens meubles corporels ou incorporels;
6 o l'exécution d'études et de recherches, la fourniture de renseignements, avis, conseils ou consultations en matière commerciale, économique, financière, juridique, fiscale ou d'organisation;
7 o toutes autres opérations imposables (livraisons de monnaie d'argent à des fins de placement, de monnaies de collection, etc).
5. Les agents de change et les agents de change correspondants qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, effectuent à la fois des opérations visées sous les n o 3 et 4, sont des assujettis partiels; à ce titre, ils sont tenus de remplir, en principe, toutes les obligations que la législation sur la T.V.A. impose aux assujettis et, pour les déductions partielles à opérer, ils appliquent la règle du prorata général, ou, à leur demande ou sur injonction de l'administration, la règle de la déduction selon l'affectation réelle des biens ou des services (Code, art. 46, ar. roy. n o 3 art. 12 à 20, v. à ce sujet, circ.18/81, n o 9.
6. Il est apparu toutefois que certains agents de change ou agents de change correspondants n'effectuent que relativement peu d'opérations imposables ou que celles-ci n'influencent que très accessoirement leur chiffre d'affaires. C'est pourquoi il a été décidé de continuer à les autoriser à appliquer un régime particulier de taxation, selon les nouvelles modalités détaillées ci-après.
Condition d'application du régime particulier.
7. Pour bénéficier du régime particulier,les agents de change et agents de change correspondants ne peuvent réaliser des livraisons d'or visées sous le n o 4, 1 o, pour plus de cinq pour cent de leur chiffre d'affaires annuel total et des opérations visées sous le n o 4, 2 o à 7 o, également pour plus de cinq pour-cent de ce chiffre. Pour la détermination du chiffre d'affaires afférent aux livraisons d'or, il y a lieu de tenir compte,pour la fixation du plafond ci-avant, non pas du prix de vente hors T.V.A. des livraisons mais de la différence entre ce prix et le prix d'achat hors T.V.A. de l'or acquis ou importé en vue de la vente.
Cette différence s'apprécie globalement, compte tenu des achats et des ventes d'or effectués au cours d'une année civile.
Déclaration trimestrielle.
8. Les agents de change et agents de change correspondants qui optent pour le régime particulier doivent dresser, en quatre exemplaires, à l'expiration de chaque trimestre civil, une déclaration contenant les mentions suivantes :
1 o le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif ou social;
2 o le n o d'immatriculation à la T.V.A.;
3 o l'indication du trimestre concerné;
4 o la base d'imposition des livraisons d'or de placement effectuées pendant le trimestre, pour lesquelles la taxe est due;
5 o le montant total des livraisons d'or de placement effectuées pendant le trimestre en exemption de la T.V.A. (exportation);
6 o la base d'imposition des autres opération visées sous le n o 4 ci-avant, pour lesquelles la taxe est due;
7 o le montant total de ces autres opérations effectuées en exemption de la T.V.A. (fournitures à l'étranger);
8 o le montant total des taxes dues sur les livraisons d'or;
9 o le montant total des taxes dues sur les autres opérations;
10 o le montant total des taxes à déduire pour les importations d'or que l'agent de change a effectuées ou pour les livraisons d'or qu'un assujetti lui a faites durant le trimestre concerné;
11 o le montant total, après déduction du montant figurant sous 10 o, des taxes dues à l'état;
12 o les régularisations,à opérer pour le trimestre, qui peuvent provenir des causes suivantes :
- insuffisance de taxation;
- taxes dont le déclarant peut obtenir le remboursement;
- révision de déduction;
- régularisation résultant d'une décision administrative.
Seul le résultat final de l'ensemble des régularisations, obtenu en compensant les taxes supplémentaires et les taxes déductibles est inscrit dans la déclaration, selon le cas,en case 83 ou 93 du cadre II;
13 o la signature de l'assujetti;
14 o la dénomination et l'adresse de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève.
Les renseignements repris aux 1 o et 2 o ci-dessus sont mentionnés sur une vignette d'identification qui doit être apposée à l'endroit prévu à cet effet sur la déclaration. La vignette est apposée sur l'exemplaire destiné à l'office de contrôle T.V.A. et sur les deux exemplaires envoyés à la Commission de la Bourse de Bruxelles (v. n o 9).
Aucune vignette ne doit être apposée sur la copie à conserver par le déclarant.
Les vignettes sont fournies d'office par le Centre de traitement de l'information de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines aux agents de change et agents de change correspondants qui ont opté pour le régime particulier. Des vignettes supplémentaires peuvent être demandées par les intéressés, au contrôleur en chef de la T.V.A. dont ils relèvent.
Lorsqu'aucune opération n'a été effectuée au cours d'un trimestre, la déclaration doit néanmoins être dressée et communiquée, avec la mention "néant" au regard des indications prévues sous les n o 4 o à 11 o.
9. L'agent de change ou l'agent de change correspondant adresse un exemplaire de ce document au chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel il est établi et deux exemplaires a la Commission de la Bourse de Bruxelles; il conserve le dernier exemplaire.
10. Le dépôt de la déclaration à l'office de contrôle doit avoir lieu au plus tard le 20 du mois qui suit le trimestre concerné.
Paiement de la taxe.
11. La taxe dont la déclaration constate la débition doit être payée au plus tard le 20 du mois qui suit le trimestre concerné. Ce paiement ne se fait pas directement à l'Etat, mais à la Commission de la Bourse de Bruxelles qui centralise les versements opérés à son compte par les agents de change et en crédite globalement le C.C.P. 000-2003410-59 du bureau de recettes de T.V.A. de Bruxelles I, rue du commerce n o 5/7, 1040 Bruxelles.
A l'appui de ce versement global, la Commission adresse à ce receveur l'un des exemplaires de la déclaration trimestrielle que chaque agent de change lui a remis.
Déductions.
12. Les agents de change et agents de change correspondants qui optent pour le présent régime renoncent, en principe, à la déduction de la taxe grevant les biens et les services qu'ils utilisent pour l'exécution des opérations imposables. Toutefois, ils peuvent opérer, selon les règles normales, la déduction totale de la taxe grevant l'or qu'ils ont importé ou acquis à des assujettis au cours du trimestre, pour autant qu'ils disposent de documents d'importation libellés à leur nom ou de facture régulières.
13. Lorsque, pour un trimestre déterminé, les taxes à déduire dépassent les taxes dues en raison des opérations imposables, cet excédent est à imputer sur les opérations du ou des trimestres suivants. La restitution d'un excédent de taxes peut toutefois être demandée, dans les formes prévues par l'article 9 de l'arrêté royal n o 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de T.V.A
1 o en cas de perte de la qualité d'assujetti, notamment en cas de cessation d'activité;
2 o dans les cas ou il est établi que la récupération de l'excédent, par le système des imputations successives, n'est pas possible dans un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la première déclaration ou cet excédent a été constaté et pour autant que l'excédent subsistant à l'expiration de ce délai atteigne 10.000 francs.
Facturation.
14 Dans le régime particulier qui était établi par la circulaire n o 169,du 2 décembre 1971, les agents de change devaient, pour chaque opération imposable, établir une facture pour y apposer le timbre fiscal représentatif de la taxe.
Dans le présent régime, la taxe est payée globalement en espèces. Les règles normales, en matière de facturation, redeviennent donc d'application. Notamment, il y a dispense de facturation pour la fourniture des biens et des services à des particuliers qui ne les destinent pas à des fins professionnelles, sous réserve des exceptions prévues par l'article 8 de l'arrêté royal n o 1.
15. Lorsque cette dispense existe et pour autant qu'il en soit fait usage, les agents de change ou les agents de change correspondants inscrivent leurs recettes non facturées dans un journal de recettes et ce séparément, lorsque le prix, par unité commerciale usuelle, excède 5.000 francs, y compris la T.V.A. (ar. roy. n o 1, art. 12, al. 4).
Autres obligations.
16. Lorsqu'ils recourent au régime particulier de taxation, les agents de change et les agents de change correspondants sont dispensés de l'obligation de déposer une déclaration mensuelle ou trimestrielle à la T.V.A. (hormis le document spécial prévu sous le n o 8) et d'acquitter la taxe de la manière prévue à l'article 50, ° 1er, 4 o, du Code. Mais ils restent tenus de remplir les autres obligations qui incombent normalement aux assujettis. Ils doivent notamment déposer la déclaration de commencement, de changement et de cessation d'activité, tenir la comptabilité prévue, selon le cas, par les articles 11 ou 12 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, et fournir à l'administration la liste annuelle prévue par l'article 50, ° 1er, 5 o, du Code de la T.V.A.
Mise en application.
17. La présente circulaire remplace, avec effet au 1er septembre 1981, la circulaire n o 169, du 2 décembre 1971. Elle est applicable aux opérations pour lesquelles la taxe devient exigible au 1er septembre 1981.
18. Les agents de change et les agents de change correspondants qui souhaitent se prévaloir du régime particulier sont tenus d'en informer l'office de contrôle de la T.V.A. dont ils relèvent au plus tard le 30 décembre 1981. Ils certifient, dans ce cas, qu'ils remplissent les conditions requises.
19. Les agents de change et les agents de change correspondants qui avaient déjà opté pour le régime particulier instauré par la circulaire n o 169, du 2 décembre 1971, sont également tenus d'informer l'office de contrôle de leur intention d'adhérer au nouveau régime; ils certifient dans ce cas qu'ils en remplissent les nouvelles conditions.
20. Les agents de change et agents de change correspondants qui, après le 1er septembre 1981, commencent une activité soumise à la T.V.A., doivent, s'ils souhaitent opter pour le régime particulier, faire connaître ce choix dans la déclaration de commencement d'activité prévue par l'article 50, ° 1er, 1 o, du Code de la T.V.A.
21. Les agents de change et les agents de change correspondants qui bénéficient du régime prévu par la présente circulaire, mais qui ne remplissent plus les conditions imposées doivent en informer le chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel ils sont établis au plus tard le 15 décembre de l'année ou le changement est survenu. Ils doivent passer au régime normal de la T.V.A. à dater du 1er janvier de l'année suivante.
Disposition transitoire.
22. Les agents de change et les agents de change correspondants sont autorisés à déposer pour la première fois la déclaration prévue au n o 8 de la présente circulaire au plus tard le 20 janvier 1982 et à y inscrire les opérations effectuées du 1er septembre 1981 au 31 décembre 1981.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
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