CIRCULAIRE 71/019
Circulaire n° 19 dd. 22.01.1971
Taxe sur la valeur ajoutée
Qualité d'assujetti
Activité d'appoint
En vertu de l'article 4 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la personne qui effectue, d'une manière habituelle, même à titre d'appoint, des prestations de services visées par ce code, est un assujetti lorsqu'elle exerce cette activité de manière indépendante.
L'administration admet cependant que les personnes désignées ci-après ne sont pas à considérer comme des assujettis lorsqu'elles fournissent des services à titre d'appoint à des assujettis qui sont tenus au dépôt d'une déclaration périodique à la T.V.A.
1 o les personnes qui sont des salariés ou des appointés en raison de leur activité principale,
2 o les personnes qui bénéficient d'une pension de retraite;
3 o les personnes sans profession qui n'effectuent des travaux de secrétariat, d'accueil ou autres que durant quelques heures par jour au maximum;
4 o les étudiants.
Ces personnes ne sont pas non plus considérées comme des assujettis lorsqu'elles fournissent des services agricoles à des exploitants soumis au régime particulier établi par l'article 57, ° 1er, du Code, à condition que ces services soient effectués sans l'aide de machines agricoles.
Mais si ces personnes fournissent des services à des non-assujettis ou à des assujettis soumis à la taxe d'égalisation, elles sont elles-mêmes des assujettis pour l'ensemble de leur activité d'appoint lorsque celle-ci entre dans les prévisions de l'article 4 du Code.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
C. SCAILTEUR
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