« … la perception de la T.V.A. due sur les transports qu'ils font; cette perception a été confiée à la personne pour laquelle le transport est effectué ou réputé être effectué . Le régime prévu par ces circulaires, qui a déjà été prorogé pour l'année 1972 (v. circ. 182/1971 ), est rendu applicable sans limitation de durée. Au nom du Ministre : Le Directeur général, C. SCAILTEUR »
BatelierCirculaire04.01.1973